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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Namibia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Observación
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, notamment par la mise en œuvre de la phase II du projet OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL) intitulé «Appuyer et suivre la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans les trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II).
La commission note d’après l’indication du gouvernement que, depuis la fin du projet TECL en 2012, aucun autre projet n’a été lancé au niveau national pour le remplacer. Néanmoins, en application des directives du Cabinet, le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a établi une Commission interministérielle sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les initiatives prises par la Commission interministérielle pour l’élimination du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Emploi indépendant et travail dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté que les dispositions de la loi sur le travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’appliquent qu’aux «employeurs» et aux «salariés» (art. 2(1) et (2)). Elle avait également noté que, en Namibie, près de 31 pour cent des individus âgés de 6 à 17 ans travaillaient pour leur compte propre ou en tant qu’indépendants et que 94,5 pour cent de tous les enfants exerçant une activité économique le faisaient sans rémunération. A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait augmenté le nombre des inspections du travail effectuées au niveau national, tant dans l’économie formelle qu’informelle.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les inspections du travail sont principalement conduites dans l’économie formelle et que, dans l’économie informelle, la Division de l’inspection effectue des visites d’éducation et de conseil sur des questions liées au travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail, de manière à améliorer la capacité des inspecteurs à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle, et garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme les enfants travaillant à titre indépendant ou dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Néanmoins, elle avait noté que 75 pour cent des enfants de 12 à 14 ans participent sous une forme ou une autre à une activité économique, et que la plupart menaient cette activité de pair avec leur scolarité.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur le travail prévoit des dispositions pour l’emploi des enfants de 14 à 16 ans dans des conditions particulières. Cependant, les enfants âgés de 12 à 14 ans ne sont en aucun cas autorisés à exercer une activité économique. A cet égard, la commission note que le gouvernement, avec l’assistance de l’OIT/IPEC dans le cadre de la phase II du TECL, a élaboré une liste des activités constituant des travaux légers qu’il a présentée au Conseil consultatif du travail pour examen. Elle note également que les règlements relatifs aux travaux légers seront adoptés après approbation de la liste des activités constituant des travaux légers. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’élaborer des règlements définissant les activités qualifiées de travail léger autorisées aux jeunes, ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être effectué. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements sur le travail léger lorsqu’ils auront été adoptés.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de la Protection sociale a, par l’intermédiaire de ses inspecteurs du travail, intensifié les investigations sur le travail des enfants dans le secteur agricole et que, dans la région de Omaheke, Khomas et Kavango, ont été découverts des cas de travail des enfants dans le secteur agricole, ces enfants étant employés à la fois par des ressortissants namibiens et étrangers. Elle avait également noté, d’après une étude de 2011 sur le travail des enfants dans le secteur agricole, que sur les 15 pour cent d’enfants âgés de 10 à 17 ans qui travaillaient à plein temps, environ 82 pour cent travaillaient dans l’agriculture de subsistance et 17 pour cent dans des exploitations agricoles commerciales. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 16 octobre 2012, se disait préoccupé par la prévalence du travail des enfants, en particulier en zones rurales, ainsi que par des informations faisant état d’exploitation et d’abus d’enfants dans le secteur agricole (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 67).
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des inspections sont actuellement effectuées dans le secteur agricole, à la fois dans l’agriculture de subsistance et les exploitations agricoles commerciales et que, selon les derniers rapports d’inspection, aucune violation ayant trait au travail des enfants n’a été relevée. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de l’Education, des Arts et de la Culture a pris des mesures pour augmenter le nombre d’écoles et de centres d’hébergement en zones rurales. En outre, l’initiative prise par le gouvernement pour l’éducation primaire universelle a eu une incidence sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire, y compris au sein des groupes économiquement défavorisés. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’éducation gratuite sera étendue à l’éducation secondaire à compter de janvier 2016. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants, notamment en renforçant les services d’inspection du travail dans le secteur agricole, et de faciliter l’accès à l’éducation des enfants en zones rurales. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le nombre et la nature des violations concernant le travail des enfants et des jeunes relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées. Enfin, notant que le rapport de l’Enquête sur les activités des enfants en Namibie a été achevé et doit être publié, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce rapport dès qu’il aura été publié.
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