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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Armenia (Ratificación : 2004)

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Article 1 de la convention. Etablissement d’un régime de réparation des lésions professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de texte du système d’assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est toujours en cours d’élaboration et de discussion et joint une communication de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA). Compte tenu du fait que la disposition actuelle prévue à l’article 234 du Code du travail (responsabilité matérielle des employeurs) n’est pas suffisante pour assurer une réparation efficace en cas d’accident du travail, la RUEA invite le Comité tripartite national du partenariat social à finaliser un projet de texte et à fixer des délais raisonnables pour l’élaboration et l’adoption de la loi sur les lésions professionnelles. Tout en rappelant que le gouvernement peut toujours se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport régulier, dû en 2017, les progrès réalisés dans l’élaboration d’un régime moderne de réparation des lésions professionnelles, basé sur les principes établis par les normes de l’OIT.
Article 11. Réparation des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. En réponse à l’observation antérieure relative au fait que près de 800 victimes d’accidents du travail qui se sont produits entre 2004 et 2009 n’ont pas obtenu réparation à la suite de l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, le gouvernement se borne à se référer aux dispositions juridiques applicables en cas de liquidation ou de faillite des entités légales responsables des préjudices causés à la vie ou à la santé, tout en joignant les observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) du 25 juillet 2014 spécifiant qu’aucune mesure n’a encore été prise par le gouvernement à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans le cas précité.
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