ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Aruba

Otros comentarios sobre C138

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2021

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Département de la législation était alors saisi, pour évaluation technique et révision, d’une proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travail dangereux. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, une fois que le Département de la législation aurait donné son accord, le directeur du Département du travail procède le plus rapidement possible à cette détermination des types de travail dangereux.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement a adopté, par décret ministériel no 78 de 2013, une liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. Cette liste inclut: tout travail comportant le port ou le déplacement de charges lourdes; les activités impliquant de rester dans la même position; le travail au contact de substances toxiques, cancérigènes ou mutagènes ainsi qu’au contact de substances explosives, irritantes ou corrosives; le travail au contact d’animaux sauvages, venimeux ou dangereux; l’abattage d’animaux; le travail dans les établissements fournissant de l’alcool; le travail sur ou à proximité de machines ou équipements dangereux présentant des risques d’incendie, d’explosion, d’électrocution, ou d’étouffement ou effectuant des opérations de récolte ou de découpe; le travail sous l’eau; le maniement d’appareils émettant des rayonnements électromagnétiques non ionisants dangereux; le travail avec des gaz comprimés; le travail exposant à des bruits élevés et à des vibrations; le travail dans un environnement comportant des risques d’éboulement; le travail à proximité de lignes sous tension; le travail dans les hôpitaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret ministériel no 78, notamment sur le nombre et la nature des infractions qui ont trait à l’emploi de jeunes dans les travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer