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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Solicitud directa
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Articles 3 et 4 de la convention. Législation. Article 2. Définitions. Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est actuellement devant le Parlement et que, sur la base de son article 60(2), un règlement de sécurité et santé au travail dans les cas d’exposition à l’amiante sera adopté conformément à la directive de l’Union européenne 2009/148/EC. S’agissant de l’application des articles 2 et 6, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphes 1 à 3, de la convention, le gouvernement indique que ce règlement régira toutes les questions liées à la protection des salariés contre le risque d’exposition à l’amiante au travail, aux fins d’une conformité complète avec les dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail et du règlement de sécurité et santé au travail dans les cas d’exposition à l’amiante, et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés. Elle espère que lesdits textes donneront plein effet à la convention et, en particulier, à ses articles 2, 6, paragraphe 3, et 15, paragraphes 1 à 3.
Article 11. Interdiction de l’utilisation de crocidolite. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Règlement sur l’interdiction et la restriction de l’utilisation, du commerce et de la fabrication de produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé et l’environnement (no 49/13) stipule que la production, le commerce et l’utilisation de toutes les formes d’amiante, ainsi que des produits contenant des fibres d’amiante, sont interdits. La commission observe cependant que l’on ne peut pas dire clairement si l’utilisation de crocidolite est effectivement interdite, car il semblerait aussi, d’après le rapport du gouvernement, que la production, le commerce et l’utilisation de fibres d’amiante et de produits contenant des fibres d’amiante soient autorisés à condition que soit assuré un niveau élevé de protection de la santé humaine. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser de quelle façon l’article 11 est appliqué et de communiquer copie du règlement no 49/13.
Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne dit rien sur ce point. Elle prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12 de la convention, y compris en indiquant toutes dérogations à l’interdiction qui pourraient être autorisées.
Article 13. Notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les entreprises qui utilisent certains produits et services contenant du chrysotile sont tenues de notifier plusieurs informations à l’Agence pour la protection de l’environnement avant juin 2014, y compris des informations sur la durée utile et la disponibilité de produits ou dispositifs ne contenant pas d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce processus de notification et de communiquer un résumé des données recouvrées. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée prévoyant la notification de certains types de travaux impliquant une exposition à l’amiante.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Tenue de relevés et droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander aux autorités compétentes la surveillance du milieu de travail et de faire recours. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 14 du Règlement sur la tenue de relevés dans le domaine de la sécurité au travail (no 67/05), les relevés prescrits dans ce règlement doivent être archivés en permanence, à moins qu’il n’en soit disposé autrement pour certains types de relevés ou documents. La commission note qu’il n’est pas dit clairement quels relevés et autres documents sont concernés par l’expression «à moins qu’il n’en soit disposé autrement». A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 36(1) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui stipule que les relevés de la surveillance du milieu de travail devraient être conservés pendant au moins trente années. De plus, la commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de recourir auprès de l’autorité compétente en ce qui concerne les résultats de cette surveillance. La commission prie le gouvernement de préciser si les relevés auxquels il est fait référence à l’article 20, paragraphe 2, de la convention doivent être conservés en permanence et de communiquer copie du Règlement no 67/05. En outre, elle le prie de nouveau d’indiquer les dispositions donnant effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21. Examens médicaux après l’emploi et maintien du revenu. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, il n’existe pas actuellement de supervision médicale des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante après la fin de leur emploi, mais que le règlement de sécurité et santé au travail dans les cas d’exposition à l’amiante en cours de préparation contiendra des dispositions sur la supervision de la santé des travailleurs. La commission souhaite se référer aux orientations contenues dans le paragraphe 31(3) de la recommandation no 172, selon lesquelles des dispositions devraient être prises pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation entraînant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et entière de l’article 21 et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour maintenir le revenu des travailleurs dont la poursuite de l’affectation à un travail entraînant l’exposition à l’amiante a été médicalement déconseillée.
Articles 9 b), 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement a omis de fournir des informations en ce qui concerne ces dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces articles, en droit et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme ayant été provoquées par l’amiante et le nombre et la nature des infractions signalées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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