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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Nepal (Ratificación : 1996)

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La commission prend note des observations fournies par l’Internationale de l’éducation (IE) dans une communication reçue le 31 août 2014 et prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux points soulevés par la Confédération syndicale internationale (CSI) les années précédentes en rapport avec les licenciements antisyndicaux, les menaces dirigées contre des affiliés de syndicats et la faiblesse de la négociation collective due au fait que les conventions collectives ne couvrent qu’une proportion très limitée de travailleurs de l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de procéder à une enquête sur ces questions et de communiquer ses conclusions ainsi que des informations sur les solutions éventuellement apportées.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que le processus de rédaction d’une nouvelle Constitution était en cours et que le gouvernement s’efforcerait de veiller à ce que les lois et règlements soient compatibles avec la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des consultations tripartites sont en cours en vue de modifier la loi sur le travail de 1992. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à l’élaboration de la nouvelle Constitution ainsi qu’à la modification de la loi sur le travail de 1992 en indiquant l’incidence que cela pourrait avoir sur les points soulevés ci-après.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’une protection maximale contre les actes de discrimination antisyndicale serait garantie expressément à l’occasion de la prochaine réforme du marché du travail et de la révision de la législation applicable par le groupe de travail tripartite. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la disposition de la Constitution relative à la discrimination, conjointement avec l’article 23(a) de la loi sur les syndicats et l’article 53(6) de la loi sur la fonction publique qui concernent les mutations, sont les seules dispositions en vigueur sur la question. La commission souligne que cette protection ne répond pas aux critères de l’article 1 de la convention. Elle rappelle que l’article 1 de la convention garantit à tout travailleur une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale et que les dispositions législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 223 et 224). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales, au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant tout progrès à cet égard.
Article 2. Actes d’ingérence. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que la question de l’ingérence antisyndicale serait examinée dans le cadre de la réforme du marché du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe environ 286 syndicats enregistrés auprès du ministère du Travail, lesquels sont affiliés à 12 fédérations syndicales et sept syndicats de fonctionnaires; le fait que 86 nouveaux syndicats se soient ajoutés au cours des huit dernières années prouve, à son avis, que le gouvernement ne s’ingère pas dans la création de syndicats et témoigne du respect du principe interdisant de placer ces organisations sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inscrire dans la législation l’interdiction des actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention, ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 9(4) du projet de loi sur la Commission nationale du travail, cette commission sera habilitée, dans le cadre de l’application de la loi de 1957 sur les services essentiels et à l’article 30 de la loi sur les syndicats, à arbitrer les différends dans les secteurs de l’hôtellerie et des transports et dans les cas où les autorités estiment que le développement économique du pays l’exige. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif n’est acceptable que s’il se fait à la demande des deux parties ou dans le cadre d’un conflit dans le secteur public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population. La commission réitère ses précédents commentaires et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’en accord avec les principes susmentionnés et de transmettre copie de la loi sur la Commission nationale du travail lorsqu’elle aura été adoptée.
Composition des organes d’arbitrage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 du projet de loi sur la Commission nationale du travail dispose que le Comité de nomination chargé de déterminer la composition de la Commission nationale du travail sera constitué, entre autres, de deux personnes dûment nommées par la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal. La commission avait demandé au gouvernement d’éviter toute référence à la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal ou à toute autre organisation dans le projet de loi sur la Commission nationale du travail, et de faire plutôt référence à l’organisation d’employeurs «la plus représentative». La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il accueillait favorablement cette suggestion. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement met en lumière les efforts qu’il déploie pour assurer la négociation collective, et qu’il indique avoir mis la dernière main, en août 2013, à un accord sur le salaire minimum pour les travailleurs de l’industrie et ceux des plantations de thé, à la suite des nécessaires consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur la portée des conventions collectives d’ores et déjà conclues et sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau pour aborder les questions juridiques précitées.
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