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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Etiopía (Ratificación : 1999)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et application dans la pratique. La commission a précédemment noté que l’article 89(2) de la proclamation no 42 de la loi sur le travail de 1993 interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans. Elle a noté toutefois que les dispositions de la loi sur le travail ne couvrent pas le travail accompli en dehors d’une relation de travail et rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre d’une relation de travail ou non, et que l’emploi ou le travail soit rémunéré ou non. La commission a noté en outre que 15,5 millions d’enfants (84,5 pour cent de la population enfantine) exercent une activité économique, et 12,6 millions d’entre eux (81,2 pour cent) ont moins de 15 ans. Enfin, dans son commentaire sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a noté que seuls 2,14 pour cent des enfants éthiopiens qui travaillent le font dans le cadre d’une relation de travail formelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi du travail n’inclue pas encore les enfants indépendants ou ceux qui travaillent dans l’agriculture et dans l’économie urbaine informelle, «d’autres dispositions juridiques» garantissent le droit de protection des enfants exploités et effectuant un travail dangereux. La commission prend note également de la participation du gouvernement au projet intitulé «Les Ethiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (2011-2015) (E-FACE), dont le but est de lutter contre le travail des enfants de 5 à 17 ans dans des secteurs et des zones dangereux. Selon l’évaluation provisoire de l’E-FACE (p. 45), la commission note que l’inspection du travail du gouvernement a entrepris une formation de renforcement des capacités sur le thème du travail des enfants. A cet égard, la commission rappelle l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407 et 408), qui insiste sur le fait que l’incapacité de l’inspection du travail à surveiller le travail des enfants dans certains secteurs ou certaines régions est particulièrement problématique lorsque le travail des enfants est concentré dans des secteurs qui échappent à son contrôle. En pareils cas, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité, y compris dans les secteurs informels. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à améliorer la capacité des inspecteurs à identifier les cas de travail des enfants de l’économie informelle et à garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans travaillant à titre indépendant ou dans l’agriculture ou dans l’économie urbaine informelle. Elle prie également le gouvernement d’identifier les dispositions législatives auxquelles il se réfère dans son rapport, qui garantissent que les enfants qui travaillent à leur compte et dans les secteurs susmentionnés bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires qui notaient que l’éducation primaire en Ethiopie n’était ni gratuite ni obligatoire et que le taux net de scolarisation était toujours très bas. A cet égard, elle a pris note de l’information du gouvernement concernant les mesures qu’il a prises pour accroître le financement et les ressources mises à la disposition des écoles primaires. Elle a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle le taux net de scolarisation a augmenté pour passer de 82,2 pour cent en 2008-09 à 95,5 pour cent en 2012-13.
La commission note que l’un des objectifs du projet E-FACE consiste à renforcer les services de l’enseignement afin de réduire de façon durable le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui sont astreints au travail des enfants ou risquent de l’être. La commission note que, selon l’évaluation provisoire du projet, la participation des enfants au Programme d’éducation et de protection de la petite enfance reste très faible (en moyenne de 5 pour cent), comparée à la moyenne des pays subsahariens, qui est de 18 pour cent.
Tout en prenant dûment note des efforts du gouvernement pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, la commission note avec regret qu’un nombre considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. A cet égard, elle prend note des statistiques de 2012 de l’UNICEF qui indiquent que, si le taux net de fréquentation dans l’école primaire est de 64,3 pour cent pour les garçons et 65,5 pour cent pour les filles, il n’est que de 15,7 pour cent pour les garçons et 15,6 pour cent pour les filles dans l’école secondaire. Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du programme E FACE, pour fournir un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
Article 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et définition de ces travaux. Formation professionnelle. La commission a noté précédemment le décret émis le 2 septembre 1997 par le ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes et contenant, à l’article 4(1), une liste détaillée des types de travaux dangereux et une interdiction générale de tous les autres types de travail susceptibles de compromettre le moral ou la condition/santé physique des jeunes travailleurs. La commission a observé que, conformément à l’article 4(2) du décret, l’interdiction établie à l’article 4(1) ne s’applique pas aux personnes ayant des activités de ce type au cours d’une formation professionnelle dans des établissements professionnels. Enfin, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoyait d’organiser une consultation avec ses partenaires sociaux et autres parties prenantes afin de réviser la directive concernant l’interdiction de travail aux jeunes travailleurs.
La commission note que, selon le gouvernement, le décret du ministre du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 a été modifié. Elle note toutefois avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes personnes de moins de 18 ans effectuant un travail au cours d’une formation professionnelle dans des établissements d’enseignement professionnel ne font toujours pas partie de la directive. Le gouvernement indique que, au lieu de cela, les établissements de formation sont les unités responsables de la mise en place des soins et des précautions requises pour sauvegarder la santé et le bien-être des stagiaires.
La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui dispose que l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle en outre au gouvernement que l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale peut autoriser des travaux dangereux pour des jeunes dès l’âge de 16 ans (après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées) à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle note également à ce sujet l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182, selon laquelle il procède actuellement à une révision de la liste des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du processus de révision législative qu’il a entrepris, pour appliquer l’article 3, paragraphe 1, de la convention en interdisant les jeunes personnes de moins de 18 ans suivant des cours dans des écoles professionnelles (ou de moins de 16 ans, dans les conditions spécifiques établies à l’article 3, paragraphe 3) d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette nouvelle liste des travaux dangereux dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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