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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jordania (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note des observations transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014, qui portent en particulier sur les droits syndicaux des fonctionnaires, des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 26 de 2010 n’exigeait plus d’avoir la nationalité jordanienne pour devenir membre d’un syndicat ou d’une association d’employeurs, mais qu’elle exigeait toujours que les membres fondateurs, et peut-être même les dirigeants syndicaux, soient des citoyens jordaniens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas interdit aux travailleurs étrangers de devenir dirigeants syndicaux, et les associations d’employeurs ainsi que les syndicats élaborent leurs propres conditions pour l’élection de ces dirigeants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs étrangers puissent devenir membres fondateurs et dirigeants de syndicats et d’associations d’employeurs.
Travailleurs domestiques et travailleurs agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de l’inclusion des travailleurs domestiques et agricoles dans le champ d’application du Code du travail. La commission note avec satisfaction que les modifications apportées en 2008 au Code du travail étendent la protection du code aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles, et ce, d’après le gouvernement, en particulier vis-à-vis des questions en relation avec les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les cuisiniers et les jardiniers bénéficient, de par la modification de 2008, des garanties visées dans la convention et si des règlements applicables à une catégorie quelconque de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et agricoles, les cuisiniers et les jardiniers, ont été émis conformément à l’article 3 de la loi no 48 portant modification de la loi sur le travail.
Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 98(f) du Code du travail disposait que, pour devenir membre d’un syndicat, il fallait être âgé d’au moins 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge d’accès en la matière a été fixé conformément à la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de garantir le droit d’organisation des mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, et de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en pleine concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives pour renforcer les sanctions en cas d’ingérence, telles qu’elles sont prévues à l’article 139 du Code du travail, car elle considérait que des amendes d’un montant compris entre 50 et 100 dinars jordaniens (JOD) (entre 70 et 140 dollars des Etats-Unis) n’avaient aucun effet dissuasif. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiera cette question lors de la modification de la législation, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour modifier la législation sur ce point.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le droit de négociation collective dans le secteur public. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les récentes modifications apportées à la Constitution autorisent le droit de s’organiser et de négocier collectivement dans le secteur public, et plusieurs secteurs de la fonction publique ont été réglementés. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les activités syndicales des travailleurs du secteur public a été établi. La commission prie le gouvernement de communiquer les récentes modifications constitutionnelles ainsi que le projet de loi sur les activités syndicales des travailleurs du secteur public, et elle exprime le ferme espoir que la législation nationale reconnaîtra expressément le droit à la négociation collective dans le secteur public.
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