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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Perú (Ratificación : 2008)

Otros comentarios sobre C176

Observación
  1. 2014
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Solicitud directa
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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les questions supplémentaires suivantes.
Article 5, paragraphe 4 c), de la convention. Mesures de protection prises par voie de législation pour la sécurité des exploitations minières abandonnées afin d’éliminer ou de réduire au minimum les risques que présentent ces exploitations pour la sécurité et la santé. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle c’est à l’Organisme d’évaluation et de contrôle environnemental (OEFA) et aux autorités régionales qu’incombe le contrôle de l’application de la loi no 28090 et de son règlement d’application, approuvé par décret suprême (no 033-2005-EM), qui régissent la fermeture des exploitations minières, ainsi que de la loi no 28271 et de son règlement d’application, approuvé par décret suprême (no 059-2005-EM), qui régissent les passifs environnementaux. La commission prend note que, selon la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), les activités de l’OEFA sont essentiellement axées sur le contrôle de la conformité des actions liées à la fermeture de mines et aux passifs environnementaux, mais qu’elle ne s’occupe pas de vérifier si les mesures de protection garantissant la sécurité des travailleurs sont appliquées. De ce fait, la CATP souligne qu’il se forme de gros dépôts de substances chimiques préjudiciables à la santé des mineurs et à la population. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les mesures de protection destinées à éliminer ou à réduire les risques liés aux exploitations minières abandonnées ainsi que des informations sur les résultats des mesures de contrôle effectuées.
Article 5, paragraphe 4 e). Législation établissant l’obligation de fournir et de maintenir dans un état d’hygiène satisfaisant un nombre suffisant d’équipements sanitaires et d’installations pour se laver, se changer et se nourrir. La commission note que le gouvernement fait référence, pour ce qui est de l’application de cette disposition, au Règlement de sécurité et de santé au travail dans les mines (RSSOM), approuvé par voie de décret suprême (no 055-2010-TR). Par ailleurs, la CATP indique qu’il n’existe pas d’organisme d’Etat chargé de contrôler la qualité de l’alimentation dans les mines, ni des installations réservées à la restauration et que les travailleurs prennent leur repas dans des galeries qui font office de réfectoires alors qu’en réalité ils n’en sont pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’effet donné à cet article de la convention dans la pratique.
Article 12. Obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’alinéa a) de l’article 54 du décret suprême no 055-2010-TR établit que la responsabilité en matière de sécurité et de santé au travail incombe au concessionnaire de la mine et que le paragraphe d) de l’article 68 de la loi no 29783 sur la sécurité et santé au travail (LSST) établit qu’il incombe à l’employeur dans les installations dans lesquelles se déroulent les activités de garantir que les entreprises adjudicatrices, les sous-traitants et les entreprises de service qui interviennent dans la mine respectent la réglementation en matière de SST. Par ailleurs, la commission prend note que, selon la CATP, la majorité des accidents mortels ou entraînant une incapacité touche les travailleurs des entreprises de sous-traitance dans la mesure où il n’y a pas de mécanismes de contrôle effectifs en ce qui concerne la coordination préventive entre les diverses entreprises adjudicatrices et de sous-traitance, en dépit des prescriptions du paragraphe d) susmentionné. A cet égard, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’assurer l’application de cet article dans la pratique et de fournir des informations en la matière.
Article 13, paragraphe 2 c) et e). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de tenir des consultations avec l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 55 et 60 du règlement de la LSST, approuvé par décret suprême (no 005 2012-TR), mettent en œuvre les dispositions de l’article de la convention. Elle prend note en outre que, selon la CATP, les entreprises minières ne donnent généralement pas aux délégués syndicaux les informations pertinentes leur permettant de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. Cela est dû, selon l’organisation, à l’absence totale de contrôle de l’application de ces dispositions réglementaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 13, paragraphe 3 b). Elaboration par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants des procédures relatives à l’exercice des droits devant être reconnus aux travailleurs et à leurs délégués à la sécurité et à la santé, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention. La commission prend note que les articles 29, 30, 31 et 32 de la LSST, ainsi que les articles 49 à 73 du règlement de la LSST, approuvé par décret suprême (no 005-2012-TR), donnent effet à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la promulgation de la loi no 29901 portant transfert des compétences de contrôle de l’Organisme de supervision des investissements dans l’énergie et l’industrie minière au ministère du Travail. En outre, elle prend note des indications de la CATP selon lesquelles la loi no 30222 confère aux services de l’inspection du travail une certaine souplesse d’action en matière de prévention des risques au travail dans les mines et prévoit en l’occurrence une réduction des amendes pendant une période de trois ans durant laquelle les amendes effectivement imposées ne dépasseront pas 35 pour cent du montant fixé après évaluation du cas concret. Qui plus est, les amendes pour non-application des mesures de prévention, même en cas de grave danger pour le travailleur ou un groupe de travailleurs, seront également réduites à ce titre. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
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