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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Níger (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C138

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des discussions détaillées qui ont eu lieu en juin 2014 lors de la 103e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par le Niger de la convention no 138.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. En outre, la commission a noté que 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent au Niger (soit environ 1 922 637 enfants). Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants sont impliqués dans des travaux dangereux.
La commission prend note des déclarations des membres travailleurs et des membres employeurs lors de la Commission de la Conférence, lesquelles ont demandé au gouvernement de concentrer toute son attention sur la question du travail des enfants au Niger. A cet effet, les membres travailleurs ont insisté auprès du gouvernement pour qu’il établisse un plan d’action en coopération étroite avec les partenaires sociaux qui accorderait notamment la priorité à l’abolition du travail des enfants, en particulier des travaux dangereux. La Commission de la Conférence, tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans le contrôle du secteur informel, a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élargir le champ d’application du Code du travail à ce secteur. Elle a également appelé le gouvernement à renforcer les capacités de l’inspection du travail dans l’économie informelle et à étendre la portée de son action, et à garantir que des inspections régulières soient réalisées afin que des sanctions soient infligées aux contrevenants à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel. Elle prend note de l’adoption du nouveau Code du travail du Niger du 25 septembre 2012 par loi no 2012-45, mais que ce nouveau Code du travail n’étend pas son application au travail effectué à son propre compte ou au travail dans l’économie informelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle rien n’interdit aux inspecteurs du travail d’intervenir dans le secteur de l’économie informelle; cependant, ces derniers rencontrent des difficultés à identifier le travail des enfants dans ce secteur en raison de la complexité du phénomène et de la faiblesse de leurs moyens d’action. A cet égard, le ministère en charge du travail a doté tous les départements d’inspection du travail d’un véhicule et a augmenté leurs budgets. Le gouvernement indique que seule une intervention directe des inspecteurs du travail, en collaboration avec les communautés et autres acteurs de l’économie informelle, permettra d’éradiquer le travail des enfants. Pour ce faire, le gouvernement affirme qu’il est disposé à créer les conditions de la réalisation d’un audit institutionnel de l’inspection du travail et à proposer des actions susceptibles de renforcer les capacités des inspections du travail dans le secteur de l’économie informelle.
La commission note en outre que l’Institut national de la statistique (INS), avec l’appui des partenaires techniques et financiers, a réalisé une enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (ENESI) en octobre-novembre 2012. L’objectif de cette enquête est de fournir des informations permettant de calculer les indicateurs pertinents pour le suivi des politiques publiques de l’emploi, d’amorcer la mise en place d’un système d’enquête cohérent sur l’emploi et le secteur informel et de renforcer les capacités nationales en matière de conception, de collecte et d’analyse des données sur l’emploi et le secteur informel. Cette étude est en cours de validation.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans astreints au travail et souvent dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en particulier dans le secteur de l’économie informelle, et notamment en élaborant et adoptant un plan d’action à cet effet en collaboration avec les partenaires sociaux et en continuant de renforcer les capacités de l’inspection du travail et sa formation, de manière à améliorer ses interventions directes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de l’enquête de l’INS dans le secteur de l’économie informelle avec son prochain rapport, ainsi que des informations sur l’impact de cette enquête sur l’action de l’administration du travail en faveur des enfants travaillant dans l’économie informelle au Niger.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’observation des membres travailleurs de la Commission de la Conférence, selon laquelle, si l’accès à l’éducation s’est amélioré au Niger avec un taux de scolarisation passant de 76,1 pour cent en 2011 à 79,1 pour cent en 2012, le taux d’achèvement de l’enseignement primaire de 55,8 pour cent en 2012 demeure relativement faible. La commission observe que la Commission de la Conférence a noté avec préoccupation que le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon scolaire persistent pour un grand nombre d’enfants au Niger. Soulignant l’importance d’une scolarité gratuite, universelle et obligatoire pour prévenir et combattre le travail des enfants, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de renforcer son système éducatif, en prenant notamment les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants en dessous de l’âge minimum, dans l’objectif d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler et de réduire les taux d’abandon scolaire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a notamment adopté le Programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) 2014-2024, qui est un document de stratégie de mise en œuvre. Le PSEF repose sur trois piliers stratégiques, soit la focalisation du programme sur des activités à réaliser au niveau local par une plus grande responsabilisation des équipes pédagogiques et des comités de gestion des établissements scolaires; le recrutement des femmes enseignantes en milieu rural pour promouvoir la scolarisation des jeunes filles; la mise en place des mesures incitatives au profit des mères, notamment la subvention des activités génératrices de revenus pour réduire les coûts directs d’opportunités à la scolarisation des filles. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures qui permettront d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PSEF à cet égard et sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67 126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle a noté également que des comités de santé et de sécurité au travail (CSST) étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les CSST faisaient en sorte que l’emploi effectué par les adolescents ne porte pas atteinte à leur santé et leur sécurité.
La commission note que la Commission de la Conférence a exprimé sa préoccupation au sujet de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les CSST détectent rarement des cas de travail dangereux des enfants dans le cadre de leurs activités. La Commission de la Conférence a vivement encouragé le gouvernement à faire en sorte que les CSST organisent des activités de sensibilisation ainsi qu’une formation, afin de veiller à ce que les conditions de travail des jeunes ne constituent pas un danger pour leur santé et sécurité, voire leur bien-être.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport de l’inspection du travail n’a enregistré une infraction en ce qui concerne le travail des jeunes. Le gouvernement indique que ceci s’explique en partie par le fait que le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel. La commission note que le représentant gouvernemental a indiqué, lors de Commission de la Conférence, qu’il est rare également de rencontrer des enfants travailleurs car les CSST ne sont institués que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Par contre, le gouvernement indique qu’une coordination nationale a été créée par l’arrêté no 365/MFT/T/DSST du 16 mars 2012, laquelle a mené à un certain nombre d’activités relatives à la formation des membres des CSST, la participation aux activités du mois de la prévention des risques professionnels, le renforcement des capacités des membres, l’organisation de visites d’entreprises en collaboration avec l’inspection du travail, l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action sur trois ans (2013-2015). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’assurer que les CSST des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la protection de la santé et sécurité des jeunes effectuant des travaux dangereux autorisés par le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 dans des entreprises de moins de 50 salariés, et dans lesquelles les CSST ne sont pas instituées.
Notant les difficultés auxquelles fait face le gouvernement, la commission prie le Bureau de fournir une assistance technique à cet égard.
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