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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1999)

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Solicitud directa
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Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci prépare actuellement une proposition en vue de l’élaboration d’une politique nationale de gestion des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Evaluation des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Classification des produits chimiques en cas de transport. Article 8, paragraphe 2. Critères applicables à la préparation de fiches de données de sécurité sur les produits chimiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de règlement visant à appliquer le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS) est actuellement en cours de préparation en vue de faciliter l’évaluation du risque et la diffusion d’informations sur les mélanges de produits chimiques aux utilisateurs. En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que, pour le moment, les fiches internationales de données de sécurité sur les produits chimiques ne sont utilisées que comme documents de référence, mais qu’il est prévu de les utiliser une fois que le règlement d’application du système GHS sera en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi de 2003 relative à la gestion des produits chimiques industriels et de consommation et son règlement de 2004, qui font référence à la recommandation des Nations Unies relative au transport des marchandises dangereuses, sont actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre du système GHS et de la révision de la loi de 2003 et de son règlement d’application, et de transmettre une copie des nouveaux textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 10, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 42(I) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation qui prévoit que quiconque produit, distribue, vend, transporte, importe, exporte, stocke ou traite des substances chimiques doit veiller à ce que ces produits chimiques soient conditionnés selon les normes reconnues et approuvées sur le plan national et international et que de tels conditionnements portent une étiquette. La commission note cependant que cette disposition ne prévoit pas l’obligation pour les employeurs, qui reçoivent des produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ou marqués, de se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible et n’interdit pas l’utilisation des produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ou marqués avant d’avoir obtenu lesdites informations, comme requis à l’article 10, paragraphe 2, de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation et la pratique à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a) à e). Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail. Suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les articles 73(1) et 60 de la loi no 05 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail prévoient l’obligation pour les employeurs de veiller à ce que l’évaluation des risques soit menée, tous les ans ou lorsque cela est jugé nécessaire, par une autorité d’inspection autorisée, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 45(2) de la loi sur la gestion des produits chimiques, industriels et de consommation prévoyant que les employeurs qui traitent des produits chimiques hautement dangereux doivent mener des évaluations des risques et appliquer un programme d’évaluation du risque. En outre, la commission note qu’un résumé du programme d’évaluation du risque sera soumis au conseil ministériel consultatif de l’Agence du laboratoire chimique de l’Etat. Par ailleurs, le gouvernement indique que les transporteurs de produits chimiques tels que le cyanure de sodium et le peroxyde d’hydrogène sont tenus de s’inscrire auprès du chimiste principal de l’Etat et de fournir certains documents, notamment le programme d’évaluation du risque et les plans d’urgence. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de cet article, en transmettant des exemples des programmes de gestion du risque soumis aux autorités.
Article 13, paragraphe 1 f). Equipement de protection individuelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, aux termes de l’article 42(3) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation, les employeurs sont tenus de fournir à leurs travailleurs un équipement de protection individuelle adapté à une manipulation sûre des produits chimiques. Il ajoute qu’en vertu de l’article 3(1)(b) du règlement sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle), 2004, quiconque transporte, importe, exporte, produit, stocke ou traite des produits chimiques doit entretenir un équipement de protection individuelle adéquat et veiller à ce qu’il soit utilisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que l’équipement de protection individuelle et les vêtements de protection individuelle doivent être entretenus, sans frais pour les travailleurs, comme requis à l’article 13, paragraphe 1 f), et de transmettre une copie du règlement de 2004.
Article 15. Information et formation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la gestion des produits chimiques, industriels et de consommation et son règlement de 2004 donnent effet à l’article 15 de la convention. La commission note à ce propos que, aux termes de l’article 3(1)(d) du règlement susmentionné, signalé par le gouvernement dans son rapport, les employeurs ont uniquement l’obligation générale de fournir à leurs travailleurs une formation aux différents aspects de la sécurité et de la santé pour leur permettre d’accomplir leur travail de manière plus sûre. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs exposés aux produits chimiques reçoivent de la part des employeurs une formation concernant les étiquettes et les fiches de données de sécurité.
Par ailleurs, notant l’absence de réponse de la part du gouvernement à leur sujet, la commission réitère sa demande de communiquer de plus amples informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention, en ce qui concerne les points suivants: articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, sur la responsabilité des fournisseurs de fournir des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées; article 12 a) sur l’établissement de limites d’exposition conformément aux normes nationales ou internationales; article 18, paragraphes 2 et 3 a) à d), sur le droit des travailleurs de s’écarter d’un danger et le droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations; et article 19 sur la manière dont le Code de pratiques de la Communauté de développement de l’Afrique australe contribue à assurer, dans la pratique, la responsabilité des Etats exportateurs.
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