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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

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  1. 2021

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment constaté que les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne semblent pas s’appliquer au travail accompli sans contrat de travail, et notamment aux travailleurs indépendants et au travail dans le secteur informel. Elle a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la convention fait partie de la législation du travail du pays et doit en conséquence être appliquée par tous les employeurs et les particuliers. En outre, la commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement au cours des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011, que, en janvier 2011, 20 000 enfants travaillaient dans l’agriculture, parmi lesquels 5 000 à leur propre compte. La Commission de la Conférence a à ce propos prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que la protection prévue dans la convention soit fournie aux enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’au cours de la période 2012-13 le service d’inspection du travail a soumis à l’inspection 16 887 entreprises dans tous les secteurs d’activité économique, et notamment 431 entreprises agricoles, indépendamment de leur forme de propriété ou de leur régime juridique, et a relevé cinq cas de violation des droits des travailleurs de moins de 18 ans, dans lesquels une amende totale de 5 000 nouveaux manat azerbaïdjanais (environ 6 374 dollars des Etats-Unis) a été infligée aux employeurs reconnus coupables. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Protection sociale et le Comité public sur la famille, les femmes et les enfants ont signé un plan d’action conjoint pour la période 2013-2015 destiné à prévenir l’exploitation du travail des enfants, lequel est mis en œuvre en collaboration avec les organismes compétents de l’Etat, les organisations non gouvernementales (ONG) et les partenaires sociaux. La commission note, cependant, que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2012, s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent de manière informelle dans l’agriculture, dans les plantations de thé, de tabac et de coton, y compris dans des conditions dangereuses (CRC/C/AZE/CO/3-4, paragr. 69). La commission prie en conséquence à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre la portée des services d’inspection du travail afin de mieux surveiller les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, particulièrement dans les plantations de coton, de tabac et de thé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos, ainsi que sur les résultats réalisés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, détectées par l’inspection du travail, le nombre de décès, blessures ou maladies liés au travail des enfants dans l’agriculture et, séparément, dans toute autre occupation, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures appliquées dans le cadre du plan d’action conjoint pour éliminer le travail des enfants et sur l’impact de telles mesures.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum de 16 ans a été spécifié, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Cependant, elle a noté que l’article 42(3) du Code du travail autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail, alors que l’article 249(1) dispose que «les personnes de moins de 15 ans ne doivent en aucun cas être employées». La commission a noté à ce propos que, à la suite de l’assistance technique du BIT, un projet avait été élaboré intitulé «Au sujet des modifications et ajustements concernant certaines lois de la République d’Azerbaïdjan en vue de donner effet à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973» (projet de modification de la législation du travail), qui proposait de modifier l’article 249(1) du Code du travail en vue de relever de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la révision de la législation du travail est toujours en cours avec le soutien technique du BIT. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des modifications de la législation du travail, visant à fixer à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi qu’une copie du texte définitif, une fois qu’il sera adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 249(2) du Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, avec le consentement écrit de leurs parents. Elle a également noté que le projet de modification de la législation du travail visait à modifier le paragraphe 2 de l’article 249 du Code du travail en vue de disposer que les personnes âgées de 15 à 16 ans sont autorisées à accomplir des travaux légers qui n’affectent pas leur santé et leur développement, la fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire obligatoire, l’orientation professionnelle et d’autres programmes de formation, ou la possibilité d’en tirer profit. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation du travail est actuellement en cours de modification en vue de spécifier les types d’activités de travaux légers autorisés aux enfants âgés de 15 à 16 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des modifications de la législation du travail visant à déterminer les types d’activités de travaux légers autorisés aux personnes âgées de 15 à 16 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre une copie du texte modifié, une fois adopté.
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