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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), adoptée le 7 mai 2012, prévoit dans l’article 104 que l’on doit entendre par «salaire» la rémunération procurée au travailleur ou à la travailleuse en échange de la prestation de ses services, qui comprend «les commissions, primes, gratifications, participation aux bénéfices ou avantages, bons de vacances, ainsi que les majorations pour jours fériés, heures supplémentaires ou travail de nuit, alimentation et logement». La commission observe cependant que les prestations sociales ne sont pas considérées comme une rémunération et que l’article 105 ne considère pas les prestations sociales suivantes comme faisant partie de la rémunération: les services des écoles, les avantages en matière d’alimentation, que ce soit sous la forme de services de restauration ou de coupons ou cartes électroniques; les remboursements médicaux; les vêtements de travail; les articles scolaires et de loisirs; les bourses ou cours de formation; et les frais funéraires. A cet égard, la commission rappelle que la convention retient une définition plus large du terme «rémunération» dans le but d’inclure tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en échange de son travail en sus de son salaire de base. Ces éléments supplémentaires sont souvent considérables et représentent en général une part importante du total des revenus. La rémunération inclut également toutes les prestations payées dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de sécurité sociale financés par les entreprises ou branches d’activité concernées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686 à 692). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les avantages supplémentaires dont bénéficient les travailleurs au titre de leur emploi, tels que ceux visés à l’article 105 de la LOTTT, ainsi que les prestations payées dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de sécurité sociale, sont considérés comme une rémunération aux fins de l’application du principe de la convention. La commission lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère depuis de nombreuses années à la nécessité d’incorporer le principe de la convention. A cet égard, elle note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la LOTTT pour inclure dans cette loi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En effet, l’article 109 prévoit qu’«à travail égal accompli à un poste de travail égal et ayant une durée de travail et des conditions d’efficacité égales doit correspondre un salaire égal». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention va au delà du travail «égal», du «même» travail et du travail «similaire» en englobant un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). Tenant compte du fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 de la LOTTT afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention. Elle lui demande de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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