ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Níger (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2014
  5. 2011
  6. 2004
  7. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Fonctionnaires. La commission avait noté que les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’Etat qui présentent un caractère industriel et commercial, le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire sont exclus de l’application de la loi no 2007 26 du 23 juillet 2007, telle que modifiée par la loi no 2008-47 du 24 novembre 2008, portant statut général de la fonction publique de l’Etat (art. 41). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives garantissant l’application des dispositions de la convention à ces catégories de fonctionnaires.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’encontre des fonctionnaires. La commission avait noté que le statut général de la fonction publique prévoit, en son article 14, que les agents de la fonction publique jouissent des droits et libertés reconnus par la Constitution et qu’ils peuvent créer des syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La commission avait noté que ni le statut général de la fonction publique ni le décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat ne contiennent de disposition qui interdit explicitement les actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale, ou qui garantit une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale ou des actes d’ingérence, au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des règlements en vigueur qui assurent de telles protections aux fonctionnaires.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 33 du statut général de la fonction publique prévoit l’existence d’un conseil consultatif de la fonction publique compétent pour connaître toutes questions d’ordre général concernant la fonction publique. La commission observe par ailleurs que, en vertu de l’article 329 du décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique, en attendant la désignation des organisations professionnelles des fonctionnaires et des contractuels les plus représentatives, les représentants du personnel au conseil consultatif de la fonction publique, aux commissions d’avancement et de titularisation et au conseil de discipline sont désignés par le ministre chargé de la fonction publique dans le respect de dispositions relatives au corps, aux catégories et/ou aux grades exigés. La commission considère que la détermination des organisations les plus représentatives aux fins de la consultation doit se faire d’après des critères objectifs, précis, préétablis dans la législation, car cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. La commission prie le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires, par voie législative ou autre, pour assurer que la représentativité des organisations syndicales de la fonction publique aux fins de la consultation soit déterminée selon des critères conformes aux principes de la liberté syndicale.
La commission rappelle cependant que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient non seulement être consultés dans le cadre d’organes paritaires, mais aussi jouir du droit de négociation collective de leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective de ces fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer