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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2014 concernant des restrictions aux droits consacrés, dans la convention, aux travailleurs migrants et aux travailleurs palestiniens. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission avait noté les commentaires du 24 août 2010 formulées par la CSI selon lesquelles la loi imposerait un seuil élevé aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective, de même qu’elle exigerait l’obtention de l’accord des deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de 2010 de la CSI.
Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de nouveau Code du travail avait fait l’objet de commentaires de la part d’une commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, et qu’un comité avait été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission avait alors rappelé certains points qui avaient fait l’objet de ses propres commentaires pour que le gouvernement en tienne dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.
Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission réitère donc ses commentaires précédents.
Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet de nouveau Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire d’un comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission avait rappelé que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait rappelé que le projet de nouveau Code du travail était encore en cours d’examen et que les commentaires formulés par la commission seraient pris en compte. La commission exprime le ferme espoir que les points qu’elle rappelle ci-dessus seront pris en compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau dans le processus de révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir copie du texte définitif qui sera adopté.
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