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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mongolia (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 123.1.3 du Code du travail dispose que l’organisation de grèves prévue dans le cadre d’une négociation en vue d’une convention collective sur le travail sera considérée illégale si la grève est organisée concernant des questions n’étant pas réglementées par une convention collective. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent utiliser leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les principales orientations politiques en matière sociale et économique, et s’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que «la grève signifie, dans le cadre d’une négociation en vue d’une convention collective sur le travail, l’action des employés consistant à cesser complètement ou partiellement et de façon volontaire le travail pendant une certaine période», telle que définie par l’article 3.1.13 du Code du travail. La commission note en outre que, selon les commentaires communiqués par la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU) joints au rapport du gouvernement reçu le 9 novembre 2010, que l’article 16.16 de la Constitution de la Mongolie protège la liberté de penser, d’opinion, d’expression, de parole, de presse et de rassemblement pacifique, et que les syndicats ont le droit d’organiser leurs réunions et leurs manifestations légales pour faire valoir leurs revendications et leurs exigences. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de confirmer si, en vertu du Code du travail ou de l’article 16.16 de la Constitution, les syndicats peuvent utiliser leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les principales orientations politiques en matière sociale et économique, et s’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité.
La commission note en outre que l’article 120.4.2 du Code du travail impose aux syndicats d’indiquer «la durée proposée de la grève» dans le préavis de grève. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une période indéterminée. La commission note que le gouvernement ne communique aucune autre information sur ce point. En outre, la commission note que, selon la CMTU, la date et l’heure du début de la grève et la durée proposée sont déterminées par les syndicats comme étant «la période nécessaire jusqu’à ce qu’une solution aux conflits du travail soit trouvée». Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une période indéterminée ou, comme l’a indiqué la CMTU, «jusqu’à ce qu’une solution aux conflits du travail soit trouvée».
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