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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - San Marino (Ratificación : 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne aussi que, au moment de déterminer les taux de salaire, les attitudes habituelles en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société peuvent conduire à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport à ceux occupés traditionnellement par les hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris lié au sexe, soient adoptées pour établir si les différents emplois sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.
Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2004 la Commission pour l’étude des problèmes concernant l’intégration de la législation pour l’égalité en droit entre hommes et femmes a été remplacée par la Commission pour l’égalité des chances. La commission note aussi que cette commission a pour mandat, entre autres, d’évaluer l’application de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.
Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à réunir et à fournir avec son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et toute autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.
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