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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rwanda (Ratificación : 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la définition de l’expression «travail de valeur égale» figurant à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, qui ne se réfère qu’à des «travaux similaires», est trop restrictive. Elle relevait également que cette loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 37 de la Constitution aux termes duquel «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Elle note également que le gouvernement affirme que, dans la pratique, il n’existe aucune discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Il indique également que, sur le plan législatif, il sera donné pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lorsque la loi no 13/2009 sera révisée. La commission rappelle que, en raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport aux travaux de valeur égale accomplis par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour tenir compte de cette ségrégation professionnelle car elle permet un large champ de comparaison qui couvre non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais également les travaux de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 à 679). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, de façon à donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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