ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Países Bajos (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C135

Observación
  1. 2002
  2. 1992
  3. 1990
Solicitud directa
  1. 2014
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2004
  5. 2003
  6. 1997
  7. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans une communication reçue le 28 août 2014.
Article 2 de la convention. Accès des représentants des travailleurs aux lieux de travail. La commission avait précédemment invité le gouvernement à discuter de la question de l’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, de manière à leur permettre, sans entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise, de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en juillet 2013 les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives (représentées à la Fondation du travail) ont été consultées au sujet du respect et de l’application des conventions collectives et que, dans le cadre du suivi des recommandations découlant de ces consultations, le gouvernement abordera la question de l’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail avec ces organisations. La commission note, selon les précisions de la FNV, que dans les entreprises où il y a peu de membres syndicaux l’accès aux lieux de travail reste très problématique, en particulier dans les secteurs où il y a beaucoup de sous-traitants et de travailleurs migrants, et que cela fait obstacle aux activités syndicales visant à faire appliquer et à contrôler le respect des conventions collectives. La commission note également que le gouvernement élabore actuellement une législation qui lui permettra de communiquer aux syndicats les informations qu’il reçoit de la part des services publics d’inspection; cette législation ne règlera pas le problème de l’accès des syndicats aux lieux de travail mais leur permettra d’avoir plus d’influence. La commission veut croire que les discussions à cet égard avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives prévues, selon le gouvernement, en tant que mesures de suivi des consultations de 2013, se tiendront dans un proche avenir et demande au gouvernement de communiquer les résultats qui en découleront.
Article 5. Coexistence des représentants syndicaux et des représentants élus dans la même entreprise. La commission note, selon l’indication de la FNV, que la modification de la loi sur les conseils d’entreprise en juillet 2013 supprime l’égalité qui existait entre les membres syndicaux et les membres non syndicaux dans la procédure et les critères d’éligibilité pour désigner les membres des conseils d’entreprise. En vertu de la loi non modifiée, tous les candidats figurant sur les listes, tant la liste des candidats appartenant à un syndicat que celle des candidats indépendants, devaient obtenir le soutien d’un certain nombre de travailleurs et en apporter la preuve. Selon la nouvelle législation, tout travailleur individuellement peut s’autodésigner candidat, sans avoir à justifier d’un quelconque soutien, alors que le seuil fixé pour permettre aux syndicats de présenter une liste demeure élevé et affaiblit la position des syndicats. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les observations de la FNV.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer