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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Islandia (Ratificación : 2009)

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Solicitud directa
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La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Articles 14, 15 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail, facilités de transport et remboursement des frais de déplacements professionnels. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (ASST) possède six véhicules qui sont mis à la disposition de ses 11 inspecteurs du travail. En ce qui concerne le remboursement des frais de déplacements, le gouvernement se réfère au règlement no 1/2009 sur les paiements des frais de voyage pour déplacements effectués pour le compte de l’Etat, au décret no 3/2013 sur les allocations de voyage à l’intérieur du pays destinées aux fonctionnaires de l’Etat et au décret no 1/2013 sur la prise en charge des frais de conduite prévus pour les fonctionnaires de l’Etat, applicables lorsque ces derniers conduisent leur propre véhicule dans le cadre de leurs fonctions. La commission note que les textes susmentionnés n’ont pas été joints au rapport du gouvernement. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs qui opèrent dans la région de la capitale possèdent une meilleure spécialisation et apportent leur aide aux inspections dans les zones rurales. Cependant, le gouvernement indique également qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre d’inspecteurs, étant donné que les quatre zones d’inspection sont étendues sur le plan géographique et que le nombre d’inspecteurs dans ces zones est faible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture soit suffisant pour leur permettre de remplir de manière effective les fonctions de l’inspection et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire, en conformité avec l’article 21 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie du règlement no 1/2009 sur les paiements des frais de voyage pour déplacements effectués pour le compte de l’Etat, du décret no 3/2013 sur les allocations de voyage à l’intérieur du pays destinées aux fonctionnaires de l’Etat et du décret no 1/2013 sur la prise en charge des frais de conduite prévus pour les fonctionnaires de l’Etat.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que tous les nouveaux inspecteurs du travail engagés dans l’inspection des entreprises agricoles suivent une formation pratique comprenant un travail d’inspection mené sous la supervision d’inspecteurs expérimentés, mais qu’aucune autre formation spécifique n’est fournie en matière d’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique aussi que, en plus du cours de formation de douze semaines prévu pour les nouveaux inspecteurs et d’un programme annuel obligatoire de formation destiné à l’ensemble des inspecteurs, l’ASST organise des cours spéciaux pour ses inspecteurs du travail sur des questions particulières relatives à leurs obligations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si la formation assurée en début d’emploi, la formation annuelle ou les cours spéciaux organisés par l’ASST comportent des sujets relatifs aux inspections dans l’agriculture, tels que les risques dans l’élevage ou la manipulation des substances chimiques et des pesticides.
Article 17. Contrôle préventif. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la réglementation no 350/2014 sur l’utilisation des pesticides et les licences d’utilisation des pesticides s’applique aux substances chimiques dangereuses et aux insecticides qui sont utilisés dans l’agriculture. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans le contrôle préventif des substances qui sont exclues de l’application de l’article 51 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail, et en particulier des substances chimiques de protection, des rodenticides et des insecticides. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une copie de la réglementation no 350/2014 sur l’utilisation des pesticides et les licences s’y rapportant.
Articles 26 et 27. Elaboration d’un rapport annuel d’inspection et sujets à couvrir. La commission note que le rapport annuel de l’ASST de 2013, publié sur le site Web de l’ASST, contient des informations sur le nombre d’inspections menées dans le secteur agricole, ainsi que des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail dans ce secteur. Cependant, la commission constate que ce rapport ne comporte pas d’informations sur un certain nombre de sujets requis par l’article 27 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prochains rapports comportent des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, et notamment des statistiques sur: les entreprises agricoles assujetties à l’inspection et le nombre de personnes qui y sont occupées (article 27 c)), les sanctions spécifiques infligées en cas d’infraction (article 27 e)) et le nombre de maladies professionnelles relevées (article 27 g)).
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