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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) - Tailandia (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C127

Observación
  1. 1999
  2. 1994
  3. 1991
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1991

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Article 7 de la convention. Travailleuses. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les poids maximaux devant être transportés à la main par des travailleuses adultes ou de jeunes travailleuses, qui sont actuellement fixés, respectivement, à 25 et 20 kg, sont adaptés aux conditions actuelles du travail. De plus, il envisage de modifier ces limites au cas où des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en feraient la demande. En ce qui concerne, la limite d’âge fixée pour le transport manuel de charges, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage d’élever l’âge minimum de 15 à 16 ans, si les circonstances nationales en matière de travail l’en autorisent et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure, prise ou envisagée, afin d’élever la limite d’âge pour l’affectation au transport manuel de charges.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les sanctions applicables à un employeur qui ne respecte pas les dispositions sur les limites de poids maximum pour le transport manuel de charges. Elle prend note également des différentes initiatives que le gouvernement a prises pour soutenir l’action des services de l’inspection du travail, notamment la mise en place d’un centre d’appel pour recevoir les plaintes liées au travail, le système d’audit et de certification volontaires de la norme du travail thaïe pour les employeurs et le renforcement des réseaux des communautés locales visant à prévenir les violations du droit du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, y compris des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre de visites d’inspection effectuées et leurs résultats, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées.
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