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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45) - Malasia - Peninsular (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C045

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2015

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la loi de 1967 sur les fabriques et les machineries et la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail comme étant la législation donnant effet à la convention. Ces deux instruments ne comportent aucune disposition se rapportant au sexe de la personne employée, et ils prévoient une protection égale pour tous les travailleurs. Cependant, d’après les informations disponibles, l’article 35 de la loi de 1955 sur l’emploi, mentionné dans les rapports précédents, est toujours en vigueur et cet article interdit l’emploi des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement est prié de clarifier cette question et d’indiquer si l’article 35 de la loi de 1955 sur l’emploi, qui donne effet à l’article 2 de la convention, est toujours en vigueur ou non.
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