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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Solicitud directa
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Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne le Monténégro dans ses observations concernant l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées concernant les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. Elle note en particulier que l’agence a été saisie de litiges portant sur un large éventail de questions ayant trait à la rupture de la relation d’emploi, notamment des litiges ayant trait notamment à un défaut de production de certificats médicaux pendant le congé de maternité, à une absence du travail sans excuse pendant plusieurs jours d’affilée, à un abus du congé-maladie et à des manquements à la discipline du travail. Le gouvernement précise que, dans la plupart des cas, l’agence a été en mesure de régler ces litiges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple les statistiques disponibles sur les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail et celles des tribunaux (nombre de réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures de réparations éventuellement ordonnées et le délai moyen de traitement de ces demandes), de même que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. La commission note que l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail a été saisie de litiges relevant du licenciement fictif, c’est-à-dire de situations dans lesquelles, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur, plutôt que de prolonger le contrat, décide d’adresser son employé à une agence d’emploi temporaire et obtient par ce moyen les services de ce même employé mais sous le statut d’«entreprise utilisatrice». Le gouvernement indique que le résultat de cette action, permise par la loi sur le travail, est une confusion parmi les employés qui ont saisi l’agence car ils continuent de travailler pour le même employeur en effectuant le même travail et aux mêmes conditions, pratiquement sans avoir connu d’interruption alors que, en fait, ils sont employés par une agence d’emploi temporaire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures envisagées pour que des sauvegardes soient prévues contre le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée (voir à cet égard le paragraphe 3 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des travailleurs étrangers employés à des travaux saisonniers au Monténégro a constamment progressé ces dernières années. La commission note à cet égard que 14 516 permis de travail ont été délivrés à des travailleurs étrangers en 2010; 19 455 en 2011; 20 650 en 2012; et 22 492 en 2013. Le gouvernement ajoute que la nouvelle loi sur les étrangers, en cours d’élaboration, prévoit une procédure unique de délivrance des permis de travail et de séjour. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre des travailleurs exclus de la protection prévue par la convention, notamment les travailleurs étrangers bénéficiaires d’un titre de séjour temporaire au Monténégro, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne ces travailleurs.
Article 11. Faute grave. Le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 143 de la loi sur le travail et déclare que l’inspection du travail n’est pas habilitée à contrôler la légalité de la procédure lorsqu’un travailleur a été licencié pour faute grave. Il n’est pas non plus conservé de traces écrites spécifiques des circonstances de tels licenciements. Le gouvernement ajoute que le contrôle de la légalité de la procédure suivie dans le cas d’un licenciement pour faute grave est du ressort exclusif du tribunal compétent. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples de décisions rendues par les instances compétentes dans des affaires de licenciement pour faute grave.
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