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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Albania (Ratificación : 1998)

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Article 1 de la convention. Politique nationale d’abolition effective du travail des enfants et applications de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015), qui a pour vocation d’harmoniser les politiques axées sur la réalisation des droits de l’enfant, de renforcer les mesures de prévention du travail des enfants ainsi que le rôle de l’Inspection du travail d’Etat quant à l’amélioration de la situation des enfants au travail. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10 347 du 11 avril 2014 sur la protection des droits de l’enfant, qui porte notamment création des Unités de protection de l’enfance (CPU), organes conçus pour collaborer avec l’inspection du travail au niveau des municipalités et communes en vue d’une application plus stricte des sanctions dans les cas de violation et pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, s’agissant de l’identification des enfants vulnérables. Le gouvernement précise que l’on compte aujourd’hui 190 CPU dans le pays et que l’Albanie devait entreprendre en 2014 une réforme administrative et territoriale visant à renforcer encore les moyens des CPU en termes de services à l’enfance.
La commission se félicite du plan d’action gouvernemental axé sur le renforcement des protections, des mesures prévues et de l’observation du travail des enfants. Elle note cependant que, dans ses observations finales de 2012 (CRC/C/ALB/CO/2-4, paragr. 11 et 18), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre élevé d’enfants toujours soumis à une exploitation économique et par l’absence de crédits budgétaires spécifiques pour la réalisation du plan d’action. Elle note en outre que, selon les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 réalisée avec l’assistance de l’OIT/IPEC, sur 35 500 enfants qui travaillent, 20 200 (56,6 pour cent) sont affectés à des travaux considérés comme dangereux. Le gouvernement indique en outre que 54,2 pour cent des enfants qui travaillent ont toujours des conditions de travail défavorables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015), y compris sur les mesures prises par les CPU afin de retirer de manière effective des enfants du travail, notamment lorsqu’il s’agit d’un travail dangereux. Elle le prie également de faire état de toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer ses moyens d’observation, d’inspection du travail et de collecte de données concernant le travail des enfants. Notant que le plan d’action est programmé pour se terminer en 2015, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant la poursuite éventuelle des programmes ou politiques nationales prévues en la matière.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant d’enfants et enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a noté précédemment que, en vertu de son article 3(1), le Code du travail exclut apparemment de son champ d’application les enfants qui exercent un travail hors d’une relation d’emploi, tels que ceux qui ont un travail indépendant ou qui travaillent dans l’économie informelle.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant une initiative de 2014 en faveur des enfants exerçant une activité informelle à travers une intervention et une coopération multisectorielles. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à ce propos à la mise en place d’une équipe spéciale, ainsi qu’au Conseil national pour la protection des droits des enfants (NCPCR), à l’Agence d’Etat pour la protection des droits des enfants (SAPCR) et à un ministre chargé de la coordination des questions concernant la protection des droits des enfants.
Tout en prenant note des initiatives ainsi prises sur les plans législatif et politique, la commission croit comprendre par ailleurs, sur la base des informations statistiques contenues dans les rapports du gouvernement des années 2012 et 2014, que les activités de l’Inspection du travail d’Etat ont révélé que plus de 14 pour cent des enfants exerçaient une activité en tant que travailleurs indépendants ou dans l’économie informelle. Elle note en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/ALB/CO/2-4, paragr. 78 et 79), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants soumis à une exploitation économique, notamment dans le cadre d’activités relevant de l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre le renforcement des efforts déployés pour assurer le plus rapidement possible la protection prévue par la convention à l’égard des enfants qui exercent une activité économique hors d’une relation d’emploi, notamment de ceux qui exercent un travail indépendant ou qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur l’impact des initiatives prises pour renforcer la coopération multisectorielle axée sur la protection de ces enfants.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du décret no 384 dans sa teneur modifiée par le décret no 205, les mineurs de 14 ans ou moins peuvent être intégrés dans le système de formation professionnelle agréé par l’Inspection du travail d’Etat. Elle a noté en outre qu’apparemment les mineurs de 14 ans ou moins peuvent accomplir des stages pratiques, ce qui est en contradiction avec l’article 6 de la convention, qui n’autorise un tel travail que pour les personnes ayant au moins 14 ans.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant les projets d’amendements au Code du travail et au décret no 205 qui visent à relever à 14 ans au moins l’âge minimum d’admission à des programmes de formation professionnelle. Le gouvernement précise que le ministère de la Prévoyance sociale et de la Jeunesse élabore actuellement, avec l’assistance technique de l’OIT, une future réglementation du travail des enfants qui constituera la transposition des dispositions de la directive 94/33 du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant l’évolution des amendements prévus.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux constituant des travaux légers. La commission rappelle qu’elle a noté dans ses précédents commentaires que l’Albanie n’avait toujours pas adopté de réglementation déterminant les activités constituant des travaux légers et prescrivant la durée maximale en heures et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut s’effectuer. La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état de projets d’amendements tendant à la détermination de ces activités et à prescrire leur durée maximale en heures et les conditions dans lesquelles elles peuvent s’effectuer. La commission se félicite de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant l’aboutissement de ces projets d’amendements.
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