ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 151 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes et prévoit les sanctions applicables. Le gouvernement indique qu’aucune procédure judiciaire n’a été initiée sur le fondement de cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser le public au phénomène de la traite des personnes, ceci compte tenu du grand nombre de personnes déplacées suite aux violences auxquelles le pays a dû faire face et de la situation de vulnérabilité dans laquelle ces personnes se trouvent – en particulier les femmes et les filles. Prière également de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation menées au profit des autorités publiques en charge de la prévention et de la répression de la traite des personnes. Prière enfin d’indiquer si des poursuites ont été engagées sur le fondement de l’article 151 du Code pénal et de préciser la nature des sanctions qui auraient été imposées.
2. Exploitation du travail des populations autochtones aka. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des populations aka, en particulier contre l’exploitation ou la servitude dont ces populations pourraient être victimes. Dans son rapport, le gouvernement indique que ces pratiques existent en filigrane dans le milieu des peuples autochtones et que, suite à la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, des campagnes de sensibilisation de proximité sont menées auprès des populations et des autorités publiques. En outre, le projet «Appui à la promotion des droits des populations autochtones de Centrafrique» (APPACA) travaille à l’éradication graduelle de l’exploitation au travail des populations aka dites «pygmées». La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux populations aka d’être en mesure de faire valoir leurs droits et pour les protéger contre l’imposition de tout travail auquel elles n’ont pas consenti ou pour lequel elles ne sont pas en mesure de donner un consentement valable.
3. Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 8 du Code du travail, ne constituent pas du travail forcé «tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition» ainsi que «tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés». La commission note que le gouvernement précise que le décret régissant la réquisition est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret réglementant la réquisition dès qu’il aura été adopté. Prière également de communiquer des informations sur tout travail ou service d’intérêt général qui aurait été exigé de la population, en précisant les conditions dans lesquelles un tel travail peut être imposé et les modalités de son exécution.
4. Liberté des militaires de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement indique que, suite aux évènements politiques et militaires auxquels le pays a dû faire face, une restructuration des forces armées centrafricaines s’impose. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions statutaires en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent demander leur mise en disponibilité avant le terme de leur engagement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé comme conséquence d’une décision de justice. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’aucune peine correctionnelle de travail d’intérêt général, prévue à l’article 28 du Code pénal, n’a été prononcée par les juridictions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard dans ses prochains rapports ainsi que sur toute disposition qui aurait été adoptée pour réglementer les modalités d’exécution de la peine de travail d’intérêt général. Prière également d’indiquer si le décret d’application fixant le régime des prisons et les modalités d’exécution des peines, prévu à l’article 30 du Code pénal, a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment souligné que la législation nationale ne semblait pas contenir de disposition permettant de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention, aux termes duquel l’imposition de toute forme de travail forcé doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces. En effet, le Code du travail interdit le recours au travail forcé sous toutes ses formes mais ne prévoit pas les sanctions applicables, et le Code pénal prévoit quant à lui à son article 151 des sanctions pénales pour le seul crime de traite des personnes. Dans la mesure où la définition du travail forcé donnée dans la convention est très large et permet d’appréhender différentes pratiques qui ne se limitent pas à la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la législation contient des dispositions permettant aux forces de l’ordre et aux autorités de poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de toutes les formes de travail forcé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer