ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - El Salvador (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a noté antérieurement que la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, en particulier dans les réseaux de prostitution forcée impliquant des enfants, est un problème grave dans le pays, les enfants victimes provenant du Mexique, du Guatemala et d’autres pays de la région pour la prostitution. Elle a également noté la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant concernant le faible nombre de poursuites et de condamnations pour des infractions liées à la traite, par rapport au nombre de cas signalés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les enquêtes effectuées et les condamnations obtenues pour la vente et la traite de personnes. Toutefois, comme elle le faisait observer dans son précédent commentaire, ces informations manquent de statistiques ventilées permettant de déterminer si les victimes sont adultes ou ont moins de 18 ans. Au lieu de cela, le gouvernement a fourni un exemple de condamnation pénale pour soumission à la traite de 11 victimes âgées de 11 à 16 ans. De plus, la commission note que, sans préciser d’âge, le gouvernement indique que les pouvoirs publics ont recensé 32 enfants victimes de la traite en 2013. Enfin, la commission croit comprendre que la Commission en charge de la famille, de l’enfance, de l’adolescence, des personnes âgées et des personnes handicapées a mené une étude et élaboré un projet de loi spécial contre la traite des êtres humains qui, entre autres éléments, inflige de plus lourdes sanctions en cas de délits commis contre des enfants.
La commission prend également note de l’adoption d’une politique nationale de lutte contre la traite des personnes en 2012. Toutefois, elle prend par ailleurs note des observations finales de 2014 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/SLV/CO/2, paragr. 44), qui exprime sa préoccupation concernant le faible nombre de condamnations prononcées pour infraction de traite. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses soient menées à bien contre les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi spécial contre la traite des êtres humains soit adopté. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques concernant les enquêtes effectuées et les condamnations obtenues dans le cadre de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Exploitation sexuelle commerciale et traite des enfants à cette fin. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que le gouvernement mentionne sa politique nationale de lutte contre la traite des êtres humains établie en vertu du décret no 450 en 2012 qui, dans sa définition de l’expression «traite des êtres humains», inclut la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de tourisme sexuel. Le plan national prévoit la protection, la réintégration et la restitution des victimes de la traite ainsi que l’élaboration de programmes de protection des victimes et de rapatriement de celles-ci, au besoin. La commission prend en outre note de la création d’un conseil national de lutte contre la traite des êtres humains qui a pour mission de renforcer les activités en matière d’élaboration, de coordination et d’évaluation de la politique nationale ainsi que, entre autres activités, d’établir un plan d’action national pour la mise en œuvre des principes énoncés dans la politique nationale. La politique et le plan d’action nationaux seront évalués tous les trois ans afin de déterminer des mesures de suivi appropriées, et des rapports publics seront diffusés pour fournir des informations sur leur réalisation et l’application de ladite politique.
La commission note en outre les informations du gouvernement concernant les mesures prises pour fournir une assistance aux enfants et aux adolescents, telles que les activités de sensibilisation et de prévention de la traite à des fins d’exploitation commerciale et sexuelle dont ont bénéficié 919 garçons et 854 filles dans des centres scolaires, et la formation de 290 responsables dans le domaine des droits de l’enfant aux thèmes de la migration, de la traite et de l’exploitation sexuelle. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a mis en œuvre un plan visant à éradiquer l’exploitation sexuelle commerciale, la traite des êtres humains, le travail des enfants et les pires formes de travail des enfants dans le cadre du Plan de stratégie institutionnelle (PNC).
La commission prend dûment note des mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre des programmes de lutte contre la traite des êtres humains. Toutefois, elle note également que, si le plan national et la mission du conseil national visent la traite des êtres humains en général, ils ne contiennent pas de dispositions spécifiques concernant les victimes de moins de 18 ans. Elle note de surcroît que, selon les informations statistiques du gouvernement, 14 cas d’exploitation sexuelle commerciale ont été recensés en janvier 2014, ce qui, comme le note la commission, est proche des 15 cas signalés en janvier 2013 et peut donner à penser que le gouvernement doit multiplier les efforts en vue de faire reculer le nombre de cas de traite des enfants. Rappelant que les enfants de moins de 18 ans sont particulièrement exposés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces dans un délai déterminé pour prévenir les cas de traite, soustraire les enfants à ces conditions et prévoir la réadaptation des enfants victimes de telles pratiques, tout particulièrement dans le contexte du plan national.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer