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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Nicaragua (Ratificación : 1981)

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Observación
  1. 2022

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Législation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a pris le décret no 04-2014, publié le 11 février 2014, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques. La commission se réfère plus précisément à cette nouvelle commission dans ses commentaires au sujet de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par la nouvelle commission pour donner effet à la convention.
Article 2 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 18 de la loi no 618 sur les obligations des employeurs. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 de la convention est plus spécifique et ne se réfère pas aux obligations des employeurs mais à celles du gouvernement d’adopter des mesures pour remplacer le benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour remplacer le benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs et de fournir des informations à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note avec regret que, dans son rapport succinct, le gouvernement ne répond pas aux questions qu’elle a soulevées dans son observation précédente. Le gouvernement s’était référé à la création de la nouvelle Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques qui modifierait la législation. La commission note que le fait d’avoir constitué une commission pour réformer la législation ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de donner effet à la convention, en attendant l’adoption de la nouvelle législation, ni de répondre aux questions que la commission soulève afin qu’elle puisse disposer des éléments nécessaires pour avoir une idée claire de l’application actuelle de la convention. Par conséquent, la commission se voit obligée de répéter l’essentiel de ses commentaires précédents, qui se lisent comme suit:
Article 4. Interdiction d’utiliser dans certains travaux du benzène ou des produits renfermant du benzène, y compris comme solvants ou diluants. La commission note que, à nouveau, le rapport fait mention de la loi no 274 de base pour la réglementation et le contrôle des insecticides, des substances toxiques et dangereuses et d’autres substances analogues. Notant que cette législation contribue à l’application de cet article de la convention, la commission indique néanmoins qu’il faut déterminer clairement les travaux dans lesquels est interdite l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). La commission note que l’article 129 de la loi no 618 autorise la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail à prendre comme référence pour ses inspections les valeurs seuils fixées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas le maximum fixé.
Article 8. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux instruments législatifs ou réglementaires à caractère général qui contiennent les dispositions qui obligent l’employeur à fournir gratuitement les équipements de protection individuelle sur les lieux de travail où les risques sont inévitables, équipements que les travailleurs doivent utiliser. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou réglementaires qui obligent l’employeur à limiter la durée d’exposition des travailleurs à des niveaux de benzène qui dépassent la limite maximale, et à fournir des moyens de protection individuelle adéquats.
Article 11. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 140 du Code du travail qui interdit aux femmes enceintes d’effectuer des travaux ou des tâches préjudiciables à leur état. La commission formule à nouveau son commentaire précédent: considérant que cette disposition est de caractère trop général pour donner pleinement effet à cet article, la commission estime qu’elle doit être concrétisée par une autre norme. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour interdire de confier aux femmes enceintes, et aux femmes qui allaitent, des travaux comportant l’exposition au benzène. Prière de donner des informations à ce sujet.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement donne des informations sur l’inspection du travail mais ne précise pas si ces inspections ont trait à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités d’inspection de l’application de la convention, les infractions constatées à ce sujet et les mesures prises.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter, dans un futur proche, les mesures nécessaires.
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