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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2014 dans lequel le gouvernement réitère que le Conseil national du travail a été institué en vertu de l’article B7 du Code du travail, lequel article définit également ses responsabilités. La commission note toutefois que les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ne sont pas mentionnées dans le Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail concernant les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’inclure des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites tenues concernant chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement. La commission renvoie aux observations qu’elle a formulées ces dernières années sur l’obligation de soumission prescrite par la Constitution de l’OIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des consultations efficaces tenues au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, et notamment de fournir des indications sur la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen de conventions non ratifiées et de recommandations. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il prend note des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne l’examen de conventions non ratifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le réexamen avec les partenaires sociaux de certaines conventions non ratifiées, en particulier: i) la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, considérée comme convention de gouvernance; ii) la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, à laquelle Antigua-et-Barbuda est partie; et enfin iii) la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (portant révision de la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ratifiée elle aussi par Antigua-et-Barbuda).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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