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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Cuba (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2014
  2. 1997

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 32 du décret-loi no 246 du 29 mai 2007 concernant la protection des travailleurs, la sécurité et santé au travail et la sécurité sociale, les employeurs autorisant l’exécution de travaux dangereux sans prendre de mesures pour assurer la sécurité des travailleurs étaient passibles d’une amende. En vertu de l’article 17 du décret, l’amende pour une telle infraction, y compris l’emploi de jeunes de moins de 17 ans, est de 500 pesos cubains (CUP) pour des personnes physiques et 6 500 CUP pour des entités juridiques.
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail et de son règlement d’application du 17 juin 2014 (Journal officiel no 29). Elle note en outre que l’article 224(a) du règlement interdit l’emploi de jeunes de moins de 17 ans, sauf dans les cas expressément prévus par la législation. La commission note toutefois que, en vertu de l’article 234 du règlement d’application du Code du travail, les employeurs qui enfreignent la législation en la matière encourent désormais une amende de 2 000 CUP qui, en cas de récidive, sera doublée. Notant que la sanction imposée aux entités juridiques qui enfreignent le Code du travail a diminué, passant de 6 500 CUP (en vertu du décret-loi no 246 du 29 mai 2007) à 2 000 CUP (en vertu du règlement d’application du Code du travail), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les personnes enfreignant les dispositions en ce qui concerne l’emploi de jeunes de moins de 18 ans encourent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
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