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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Articles 9 et 21 de la convention. Formation spéciale des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas d’inspecteurs du travail spécialisés uniquement dans l’agriculture et qu’aucune formation n’a été fournie aux inspecteurs pour l’acquisition de connaissances techniques spécifiques pour l’exercice de l’inspection dans ce secteur. La commission note, d’après les informations figurant dans le chapitre sur l’inspection du travail du rapport annuel de 2013 de l’Administration des affaires de l’inspection, soumis avec le rapport du gouvernement que, en particulier, 13 717 inspections du travail ont été menées en 2013, parmi lesquelles 13 seulement ont eu lieu dans l’agriculture et la pêche et 16 dans la sylviculture. Ces inspections concernaient uniquement les relations de travail et l’emploi; bien que 3 264 inspections aient porté sur la sécurité au travail, aucune d’elles n’a été accomplie dans les secteurs de l’agriculture ou de la sylviculture. La commission note, selon le rapport de pays sur le développement de l’agro-industrie en Europe de l’Est et en Asie centrale concernant le Monténégro, publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, que le secteur agricole emploie environ 6,5 pour cent de la main-d’œuvre totale du Monténégro. En référence à l’article 21 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspections aient lieu dans le secteur agricole aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir une formation adéquate aux inspecteurs du travail afin de leur permettre de remplir leurs tâches dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises.
Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. La commission constate que, bien que le rapport susmentionné précise le nombre d’inspections menées dans le secteur agricole, il ne comporte pas d’informations sur un certain nombre de sujets exigés par l’article 27. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prochains rapports comportent de plus amples informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, et notamment des statistiques sur: les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c)); les infractions commises et les sanctions infligées (article 27 e)); les accidents du travail (article 27 f)) et les maladies professionnelles (article 27 g)).
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