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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Malí (Ratificación : 1962)

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Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. La commission rappelle que, selon l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant notamment sur la participation au développement. Elle a précédemment souligné que cette disposition est contraire à l’article 1 b) de la convention, qui interdit d’imposer du travail en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil des ministres a adopté, le 8 mai 2013, un projet de loi portant modification du Code du travail en vue de mettre en conformité ses dispositions avec les normes internationales ratifiées. Ce projet doit être adopté par l’Assemblée nationale et promulgué par le Président de la République. La commission espère que le projet de modification du Code du travail pourra être adopté rapidement de manière à amender les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail et, ainsi, assurer la conformité avec cette disposition de la convention qui interdit d’imposer du travail en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
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