ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Paraguay (Ratificación : 1993)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2013 et des annexes reçues en janvier 2014, qui incluent un rapport détaillé de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). Elle prend également note de la documentation remise par l’INDI à la mission d’assistance technique du Bureau en octobre 2014.
Articles 2 et 6 de la convention. Action coordonnée et systématique. Consultation préalable. Comme suite aux préoccupations exprimées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en août 2013 quant aux conséquences négatives que pourrait avoir sur les affaires des entreprises l’inobservation par le gouvernement de son obligation de consulter les peuples indigènes et tribaux concernés, le gouvernement déclare que le Plan stratégique de l’INDI promeut une coopération pluridisciplinaire entre divers organes gouvernementaux. L’INDI indique pour sa part disposer d’une publication réalisée avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies, qui énonce les «orientations fondamentales de l’action du fonctionnaire public auprès des peuples indigènes», laquelle constitue un instrument de travail propre à améliorer la mise en œuvre des plans et programmes destinés aux peuples indigènes. L’INDI évoque également dans le rapport un projet de loi relatif au droit de consultation préalable des peuples indigènes, que le Défenseur du peuple a présenté au pouvoir législatif en avril 2013. La commission note en outre que, suite aux discussions du Congrès national relatives à la nécessité de modifier le Statut des communautés indigènes (loi no 904 de 1981), une réunion d’information avec des représentants des milieux indigènes et des spécialistes des questions indigènes ainsi que des représentants des différents organes gouvernementaux concernés était prévue. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration officielle des peuples indigènes, reproduite dans le rapport de l’INDI, dans laquelle ces peuples réclament le respect de leurs territoires et de leurs ressources naturelles et exigent des politiques publiques soutenant leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Les chefs indigènes font valoir que des irrégularités ont porté atteinte à leur droit à la consultation et au consentement préalables, libres et informés, droit reconnu par la présente convention et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes. A ce propos, la commission note qu’en août 2014 les représentants indigènes ont fait valoir devant le Congrès national leur divergence quant au projet de loi, considérant que le document n’avait pas donné lieu à des consultations, et ont demandé en conséquence qu’il soit écarté, faute d’avoir été porté à la connaissance des organisations indigènes. La commission rappelle que la convention prescrit, d’une part, d’assurer une participation efficace des peuples indigènes au sein des institutions compétentes, comme l’INDI, pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés (articles 2 et 33) et, d’autre part, que des procédures appropriées de consultation préalable soient prévues pour assurer la participation effective des peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement (articles 6 et 7). La commission invite le gouvernement à répondre aux préoccupations des organisations des peuples indigènes concernant les projets législatifs sur la consultation préalable et la modification du Statut des communautés indigènes, ainsi qu’à assurer que les peuples indigènes sont consultés en relation avec le processus législatif correspondant. Prière d’inclure des informations sur les activités de l’INDI dans le cadre de la résolution no 2039/2010 instaurant l’obligation de solliciter l’intervention de l’INDI pour toutes les procédures de consultation des communautés indigènes.
Article 15. Ressources naturelles. Exploitation forestière. Intrusions. La commission avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux allégations de «pillage éhonté», qui caractériserait la gestion de l’environnement, et notamment la poursuite de l’exploitation forestière sur des terres assignées à des communautés indigènes. La commission a pris note de la réponse de l’INDI aux préoccupations exprimées en août 2012 par la Centrale unitaire authentique des travailleurs (CUT-A) devant l’occupation de terres de communautés indigènes par des «paysans sans terres», qui avaient entrepris d’en extraire du bois, déclenchant un processus de déforestation. L’INDI se réfère à la résolution no 080/013 du 21 janvier 2013 portant création d’un projet d’utilisation durable des composantes de la biodiversité par les communautés indigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer les mesures prises par les services de contrôle de l’environnement du ministère public, l’INDI et d’autres instances gouvernementales compétentes pour assurer le respect des droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles dont leurs terres sont pourvues, notamment pour assurer le respect de leurs droits de participer et d’être consultés à propos de l’utilisation, de l’administration et de la conservation desdites ressources. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en ce qui concerne l’occupation de terres de communautés indigènes par des «paysans sans terres».
Article 16, paragraphe 4. Déplacements. Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note avec intérêt du fait que l’INDI a adopté la résolution no 023/013 du 14 janvier 2013 reconnaissant le préjudice subi par le peuple mbaya guaraní des départements d’Itapúa, Caazapá et Misiones, par suite de la construction du barrage hydroélectrique de Yaciretá, et a recommandé de faire suite aux demandes de réparation et d’indemnisation adressées par la communauté indigène à l’Etat paraguayen. La commission note que l’INDI a adopté en outre la résolution no 120/013 du 5 février 2013, reconnaissant la dette historique de l’Etat paraguayen à l’égard des communautés indigènes ava guaraní de la région du Parana affectées par la construction du barrage hydroélectrique d’Itaipú, ainsi que le bien-fondé des réclamations pour les dommages et préjudices subis. La commission invite le gouvernement à donner des informations détaillées sur les mesures prises afin de réinstaller et indemniser les communautés mbaya guaraní et ava guaraní du Parana affectées par la construction et le fonctionnement de l’installation hydroélectrique binationale d’Itaipú. Elle prie également le gouvernement de faire connaître les résultats de l’assemblée convoquée par les organismes publics nationaux, binationaux et régionaux en vue de faire suite aux résolutions susmentionnées de l’INDI et assurer ainsi le respect des dispositions de l’article 16, paragraphe 4, de la convention.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Peuples indigènes en isolement volontaire. La commission prend note des informations de l’INDI concernant la communauté indigène ayoreo-totobiesgosode, installée dans le centre du département d’Alto Paraguay. La commission se félicite des actions mises en œuvre par la Direction des droits ethniques près le ministère public pour dénoncer des actes de déforestation commis dans des zones où la présence d’Ayoreos-Totobiesgosode en isolement volontaire est attestée. La commission invite le gouvernement à faire part des résultats des mesures prises dans le cadre du «Protocole d’action conjointe en cas de rencontre imprévue avec les indigènes vivant sans contact dans la région occidentale ou le Chaco». Prière également d’indiquer si des accords internationaux visant à faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes vivant de part et d’autre des frontières ont été envisagés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer