ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) - Luxemburgo (Ratificación : 1958)

Otros comentarios sobre C096

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission a pris note de la réponse transmise en octobre 2013 par le gouvernement en relation avec les commentaires de l’Organisation syndicale luxembourgeoise (OGB-L). En octobre 2012, l’OGB-L avait signalé que certaines dispositions de la loi du 31 juillet 2012 sur les mesures temporaires en matière d’emploi et de chômage ne seraient pas en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement indique que la loi du 31 juillet 2012 portant sur différentes mesures en faveur de l’emploi a effectivement abrogé le principe légal qui subordonnait l’autorisation du ministre du Travail et de l’Emploi à la condition que l’activité d’entrepreneur de travail intérimaire soit exercée à titre exclusif. Cette abrogation est apparue nécessaire alors que, dans ce domaine, l’activité d’une entreprise de travail intérimaire devient de plus indissociable de celle d’un cabinet de recrutement. Le gouvernement précise que cette loi n’a aucunement autorisé les agences de travail intérimaire à effectuer des opérations de placement. Les sociétés spécialisées dans le domaine du recrutement sont uniquement soumises à autorisation de la part du ministère des Classes moyennes, tandis que les entreprises de travail intérimaire ont besoin d’une double autorisation de la part du ministère des Classes moyennes et du ministère du Travail et de l’Emploi. En outre, dans le rapport reçu en septembre 2014, le gouvernement rappelle les conditions auxquelles sont subordonnées les activités d’entrepreneur de travail intérimaire et les autorisations délivrées par le ministère du Travail, qui statue sur l’avis de l’Agence pour le développement de l’emploi et de l’Inspection du travail, ce qui serait en conformité avec la Partie III. Réglementation des bureaux de placement payants de la convention. La commission note que, le 6 novembre 1958, le gouvernement a porté à la connaissance du BIT que sa ratification de la convention comporte l’acceptation des dispositions de la Partie II de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, comme les autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et qui ont accepté la Partie II, le Luxembourg s’est engagé à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à donner des indications sur des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer