ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172) - Curazao

Otros comentarios sobre C172

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’industrie hôtelière et d’autres pans du secteur touristique sont soumis à de fortes pressions du fait de la crise économique actuelle. En outre, l’hôtellerie et la restauration étant un secteur à forte intensité de main-d’œuvre très sensible à la concurrence internationale, il a été décidé, dans les circonstances actuelles, de fixer des règles spéciales à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux heures supplémentaires pour ce secteur d’activité, règles qui diffèrent de celles applicables à la plupart des secteurs en vertu du décret de 2000 sur le travail. La commission note cependant que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse aux points précis qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires, notamment: i) toute avancée vers l’adoption de mesures sectorielles spécifiques en matière de sécurité et de santé au travail; ii) toute décision prise quant à l’abolition progressive du décret de 2000 sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos à laquelle le gouvernement a fait allusion dans un rapport antérieur; iii) des explications sur le fonctionnement du système de tarif des services, en particulier comme moyen de compléter le salaire minimum payé aux travailleurs adultes; et iv) copie des conventions collectives sectorielles en vigueur en la matière. Rappelant qu’une politique nationale conçue pour améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration devrait viser à les rapprocher de celles des autres secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou prévue à cette fin et de faire figurer, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur tout fait nouveau concernant les points susmentionnés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer