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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Portugal (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C131

Observación
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Articles 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des commentaires de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçus le 4 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 9 septembre 2013. Elle note aussi les commentaires formulés par l’OIE, reçus le 1er septembre 2013 et transmis au gouvernement le 17 septembre 2013. La CIP et l’OIE indiquent tout d’abord que la mise en œuvre du système de salaire minimum en 1974 n’a pas été précédée de consultation avec les partenaires sociaux. Le dialogue social au niveau confédéral n’a été institutionnalisé qu’en 1984 avec la création du Conseil permanent du dialogue social – qui a été remplacé en 1991 par la Commission permanente du dialogue social (CPDS) – et, aujourd’hui, le salaire minimum est révisé annuellement par voie législative après consultation de la CPDS. Les deux organisations d’employeurs déclarent qu’il est particulièrement important que tous les critères listés à l’article 3 de la convention, et notamment les facteurs d’ordre économique tels que la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi, soient pris en considération dans la détermination du salaire minimum. La CIP et l’OIE se réfèrent aussi à l’accord tripartite conclu en décembre 2006 concernant l’évolution à moyen terme du salaire minimum pour atteindre l’objectif d’un salaire minimum mensuel de 500 euros en 2011. Enfin, la CIP et l’OIE précisent que le salaire minimum a été maintenu à 485 euros depuis 2011 en raison de la grave situation économique et financière et du protocole d’accord conclu entre le gouvernement et le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux engagements pris au titre du Programme d’ajustement économique et financier – qui se traduisent par la mise en œuvre d’un ensemble de réformes structurelles qui favorisent l’augmentation de la productivité et de la compétitivité dans le but de créer des conditions plus favorables au financement des entreprises – et indique qu’il s’est engagé à assurer une évolution salariale compatible avec les objectifs de création d’emplois et d’amélioration de la compétitivité des entreprises. Pour cette raison, le salaire minimum n’a pas été réajusté en 2012 ni en 2013, bien qu’il ait été discuté à plusieurs reprises au sein de la CPDS. Le gouvernement indique que l’évolution réelle du salaire minimum depuis 1980 s’est néanmoins concrétisée par d’importantes augmentations du pouvoir d’achat des travailleurs, même si ce pouvoir d’achat a connu une baisse en 2011 et en 2012. Le gouvernement précise aussi que la majorité des secteurs d’activité est couverte par des conventions collectives qui établissent des grilles salariales. Enfin, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 273, paragraphe 2, du Code du travail, les besoins des travailleurs, l’augmentation du coût de la vie et de la productivité et la politique des revenus et des prix sont pris en compte dans la détermination du salaire minimum. La commission est consciente des contraintes économiques auxquelles le gouvernement fait face ainsi que des raisons d’intérêt public qui ont nécessité le report de l’augmentation du salaire minimum décidée préalablement. Elle souhaite toutefois rappeler que le principe clé de pleine consultation et de participation directe sur un pied d’égalité des partenaires sociaux dans le processus de fixation des salaires minima devrait être respecté en toutes circonstances et même davantage lorsque, en raison de la situation économique difficile, il est souhaitable de rechercher des solutions équilibrées et acceptables pour toutes les parties. La commission demande par conséquent au gouvernement de s’assurer que, lors de toute prise de décisions relatives aux salaires minima, une pleine consultation et une participation directe sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs sont réalisées au sein de la Commission permanente du dialogue social.
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