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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Grecia (Ratificación : 1955)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu par le Bureau le 27 novembre 2013, ainsi que des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail reçues le 8 février 2013 et le 18 octobre 2013, et de l’Association des inspecteurs du travail (GALI), reçues le 22 octobre 2013, observations transmises au gouvernement le 22 novembre 2013.
Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Renforcement et restructuration du système d’inspection du travail avec l’assistance technique du BIT. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné le rôle crucial que l’inspection du travail est appelée à jouer en période de crise pour assurer que les droits des travailleurs sont respectés, de manière à ce que la crise ne serve pas de prétexte à un abaissement des normes du travail, et a noté avec intérêt que le gouvernement avait fait appel à l’assistance technique du BIT. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt de l’indication fournie par le gouvernement au sujet de la définition d’un Plan d’action spécial (SPA) pour le renforcement de l’inspection du travail (SEPE) sur la base des recommandations issues de l’audit effectué par le BIT (audit de 2012), recommandations qui ont été soumises au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale (MLSSW) en décembre 2012 et qui font largement écho aux commentaires formulés précédemment par la commission au sujet de l’application de la convention. La commission note également que le gouvernement mentionne la création de cinq groupes de travail, au sein de la SEPE, aux fins de la mise en œuvre des 17 actions prévues dans le cadre du SPA (lesquelles ont notamment trait à l’organisation et aux fonctions de la SEPE, au développement d’une politique de ressources humaines pour les inspecteurs du travail, à la gestion des données au moyen de systèmes d’information et d’archives, etc.), et fait état de différentes activités entreprises dans ce contexte en 2013.
La commission prend note cependant des observations formulées par le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail et la GALI en octobre 2013, selon lesquelles les activités de ces groupes de travail sont interrompues depuis juillet 2013. Le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail doute par conséquent que le gouvernement ait l’intention de se conformer aux recommandations générales issues de l’audit de 2012, indiquant que, à en juger par le contenu des décisions ministérielles et des instructions délivrées au personnel du MLSSW, celui-ci entend plutôt affaiblir l’inspection du travail. A cet égard, la commission note également que la GALI indique que le gouvernement envisagerait de supprimer le Secrétariat exécutif indépendant rattaché au MLSSW, qui est l’autorité centrale dont dépend la SEPE, et de remplacer le système d’inspection du travail par un organisme de moindre importance (tel qu’une direction générale) relevant du même ministère, et elle dit craindre que cela n’ait pour effet de priver l’inspection du travail de son autonomie et de son indépendance. La GALI indique que ces hypothèses sont encore étayées par le fait que le poste de secrétaire spécial de la SEPE, vacant depuis plusieurs mois, n’a toujours pas été pourvu. La commission note, en outre, que le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail, dans ses observations de février 2013, parle de différentes options envisageables pour la restructuration de la SEPE, dont deux laissant présager une réduction de 39 pour cent du nombre des effectifs d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) au niveau de l’ensemble des structures régionales de la SEPE. Se référant à l’observation formulée au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission note également qu’une lettre d’intention a été signée par le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale, le BIT et la Task force pour la Grèce de la Commission européenne, par laquelle le BIT est invité à fournir une assistance technique, notamment dans le domaine de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de formuler tous commentaires qu’il jugera utiles en réponse aux observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail et de la GALI et de tenir le BIT informé des mesures prises sur la base des recommandations issues de l’audit effectué par le BIT et des 17 mesures prévues dans le Plan d’action spécial (renforcement des ressources humaines et matérielles de la SEPE, développement des capacités et amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail, renforcement de la coopération entre les différentes structures de la SEPE, collaboration avec les partenaires sociaux, etc.) et de leurs effets sur le système d’inspection du travail. Prière de fournir également des informations sur toute démarche formelle entreprise par le gouvernement pour solliciter à nouveau l’assistance technique du BIT dans ce cadre.
Dans ce contexte, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée concernant la restructuration de la SEPE, de communiquer au BIT une version à jour de son organigramme et d’indiquer si un nouveau secrétaire spécial a été nommé.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 17 et 18. 1. Accroissement de l’activité de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré et de l’emploi illégal, y compris en ce qui concerne l’application de sanctions alourdies. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet des nombreuses activités entreprises ces dernières années par la SEPE pour lutter contre le travail non déclaré et l’emploi illégal. A cet égard, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, qui mentionne également: i) la restructuration de la SEPE; ii) la création d’une Unité de lutte contre la criminalité financière et économique (FECU) chargée de contrôler les cas graves de travail non déclaré; iii) la création d’équipes d’inspection conjointes par la SEPE, l’Institut d’assurance sociale (IKA), la FECU nouvellement créée et la police; iv) l’application de sanctions alourdies; v) la création de plates-formes électroniques communes afin de faciliter l’échange d’informations entre les antennes de la SEPE, l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) et l’IKA; vi) l’intensification des inspections et l’amélioration des méthodes suivies à cet égard, à travers notamment une coopération et un échange de données, de savoir-faire, de méthodes de travail et d’outils d’inspection entre les organismes mentionnés; et vii) la réalisation d’inspections ciblées dans les secteurs où l’emploi non déclaré est particulièrement fréquent.
Dans ce cadre, la commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la création du système d’information «ERGANI», à l’initiative du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale, par lequel les employeurs inscrits auprès de l’IKA doivent soumettre en ligne un certain nombre d’informations à la SEPE et à l’OAED (formulaires E3 E10); d’après le gouvernement, le système permet l’enregistrement, sous forme électronique, des mouvements d’emploi salarié et contribue à la lutte contre le travail non déclaré et l’évasion sociale. La commission prend note en outre des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret ministériel no 27397/122 d’août 2013 relatif à la lutte contre le travail non déclaré prévoit de lourdes sanctions administratives en cas de recours à un tel travail, sanctions qui peuvent être imposées directement par les inspecteurs du travail. La fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise peut être décidée en cas de récidive. La commission prend note des observations de la GALI et du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail au sujet de ce décret, qui oblige les inspecteurs du travail à imposer des sanctions dans certains cas et les privent de la liberté de décision prescrite à l’article 17, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, la GALI fait état d’une transformation progressive du système d’inspection en «police du marché du travail, chargée uniquement du recouvrement des impôts et de la répression des fraudes».
La commission note que le gouvernement réitère que la fonction première des inspecteurs du travail est de protéger les droits des travailleurs, y compris ceux des travailleurs étrangers, ajoutant que l’article 86 de la loi no 4052/2012 autorise les travailleurs étrangers à saisir les tribunaux et instances compétents pour faire valoir tout droit acquis dans le cadre d’une relation d’emploi passée, y compris le paiement des salaires leur étant dus. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas le rôle joué par les inspecteurs du travail à cet égard ni ne fournit d’information au sujet de cas de travailleurs étrangers ayant fait reconnaître leurs droits légitimes à travers de telles procédures, alors même qu’elle lui avait demandé de le faire.
La commission relève également dans les résultats de l’audit de 2012 que, du fait de la crise, il existe un net déséquilibre entre les inspections dans le domaine de la SST et celles concernant les conditions générales de travail. Par ailleurs, les inspections concernant la SST, tout comme celles relatives aux conditions générales de travail, servent à lutter contre le travail illégal, qui peut nuire à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission prend également note des observations formulées à cet égard par le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail.
Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels, que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. Elle souligne également que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toute mission additionnelle ne visant pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle ne risque pas de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Dans ces circonstances, et comme le rappelle l’étude d’ensemble, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur le nombre des activités menées par la SEPE dans le domaine du travail non déclaré par rapport au nombre des activités concernant d’autres domaines, en particulier celui de la SST. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de ces activités, non seulement pour ce qui est de la réduction du travail non déclaré, mais aussi en ce qui concerne la régularisation de la situation des travailleurs concernés.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par la SEPE en matière de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs étrangers et de fournir des données sur les effets de ces activités au niveau du paiement de salaires et prestations annexes dus à ceux de ces travailleurs en situation irrégulière, y compris lorsqu’ils risquent d’être expulsés ou l’ont été.
La commission prie le gouvernement de préciser le rôle que les inspecteurs du travail sont appelés à jouer en ce qui concerne la recommandation ou la facilitation du dépôt de plaintes et le déclenchement d’actions pénales contre les employeurs, de manière à renforcer la protection des droits garantis par la législation aux travailleurs en situation irrégulière et faire en sorte que les travailleurs étrangers aient réellement accès à la justice, et de fournir des informations statistiques concernant les affaires pertinentes ainsi que des exemples de décisions rendues à cet égard.
2. Mesures destinées à garantir le paiement des salaires et prestations. La commission rappelle ses précédents commentaires au sujet de l’introduction de certaines mesures en vertu des lois nos 3996/2011 et 3863/2010 afin de garantir le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale. Elle prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le chèque-emploi a été pleinement mis en œuvre dès 2012; ii) de nouvelles catégories de travailleurs ont été admises à bénéficier de cette mesure en 2013; et iii) des mesures promotionnelles ont été prises pour assurer l’utilisation du chèque-emploi (publication de circulaires, de directives et d’autres documents par l’IKA, etc.). Tout en prenant note de cette information, la commission observe que l’accent semble davantage mis sur le paiement des cotisations de sécurité sociale que sur celui des salaires dans leur intégralité. Elle relève de plus, dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012, que 84 pour cent des plaintes soumises par les travailleurs de la SEPE avaient trait au non-paiement des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour évaluer l’ampleur du problème du non-paiement des salaires et pour l’appréhender dans son ensemble. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets du chèque-emploi, suite à sa mise en œuvre complète en 2012, sur le paiement des salaires.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations sur le paiement électronique des salaires qui lui étaient demandées, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de paiement électronique des salaires (notamment la publication de la décision ministérielle prononçant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi no 3863/2010), en ce qui concerne le paiement des salaires impayés et la régularisation de la situation des travailleurs non déclarés.
3. Fonctions de conciliation conférées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2012, les inspecteurs du travail ont traité 21 520 conflits du travail, dont 10 125 ont été tranchés, se traduisant par l’attribution de 20 259 925 euros au total à des travailleurs. La commission note que le gouvernement maintient que cette fonction permet de garantir le paiement des salaires échus et la protection des droits des travailleurs. Se référant à nouveau aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail ainsi qu’aux recommandations formulées à l’issue de l’audit de 2012, la commission demande au gouvernement s’il envisage, eu égard au volume potentiellement élevé de travail qui lui est dédié par les inspecteurs du travail, de séparer la conciliation de l’inspection. Parallèlement à cela, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer combien d’inspecteurs du travail assurent les fonctions de consultation et de contrôle de l’application prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention, et le nombre de ceux qui assurent des fonctions de conciliation.
4. Application du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail. Activités portant sur des questions relatives aux travailleurs handicapés. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la nécessité d’améliorer les aspects pratiques de la coopération instituée entre le SEPE et le Médiateur en vertu de la loi no 3488/2006, la commission note avec intérêt qu’un programme de formation spécialisée a été conçu en 2012, dans le cadre d’une coopération entre le Secrétariat général à l’égalité des sexes et le Médiateur, l’objectif étant que tous les inspecteurs chargés des questions relatives aux relations professionnelles bénéficient d’une formation concernant l’égalité entre les sexes qui sera dispensée par l’Institut de formation des fonctionnaires entre décembre 2013 et juin 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de cette formation (thèmes traités, nombre de participants, fréquence, etc.) ainsi que sur son incidence en termes de respect des dispositions légales en matière de non-discrimination. Prière également de fournir des informations sur l’incidence de cette formation sur la coopération avec le Médiateur et de continuer d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées par la SEPE pour renforcer cette coopération (publication de circulaires définissant les rôles et responsabilités de chaque partie et renforçant leur coopération, etc.). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour renforcer la protection contre le harcèlement sexuel.
En outre, le gouvernement n’ayant pas fourni de réponse à cet égard, elle lui demande à nouveau de communiquer de plus amples informations sur les activités de la SEPE touchant aux questions intéressant les travailleurs handicapés, notamment la coopération avec des experts et la formation, en précisant l’impact de ces activités sur le plan de l’égalité de chances et de traitement à l’égard de cette catégorie de travailleurs.
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