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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier des amendements apportés le 22 juillet 2013 à la loi sur le travail de 2006 (ci-après désignée LT).
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) relatifs à l’application de la convention et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011 concernant des licenciements massifs de travailleurs survenus en 2010 dans le secteur de l’habillement, suite à l’exercice de leurs droits syndicaux par ces travailleurs, ainsi que des observations du gouvernement à cet égard. Elle note en outre que, dans sa communication faite dans le contexte de la convention no 87, la CSI fait valoir que, si l’enregistrement de 45 nouveaux syndicats dans le secteur du prêt-à-porter peut être perçu comme une avancée, les actes antisyndicaux qui continuent d’être signalés restent un sujet de préoccupation. Un autre sujet de préoccupation de la CSI réside dans le risque d’interprétation extrêmement large pouvant être faite de la notion de «comportement perturbateur» désormais intégrée dans les circonstances dans lesquelles l’employeur peut licencier un travailleur sans préavis ni indemnité (art. 23(4)(g)).
La commission note en outre que le gouvernement, d’une part, nie l’existence de toute discrimination et, d’autre part, déclare que l’Autorité de la zone franche d’exportation du Bangladesh (Bangladesh Export Processing Zone Authority) (ci-après BEPZA) protège les droits des travailleurs des ZFE. Toujours selon le gouvernement, rien ne démontre l’existence d’une quelconque discrimination, et les représentants de la BEPZA restent toujours vigilants par rapport à de tels agissements. Si un acte de cette nature était porté à la connaissance des autorités, des mesures seraient prises pour que les travailleurs membres des associations pour le bien-être des travailleurs soient réintégrés. Le gouvernement se réfère à l’article 62(2) de la loi sur l’association pour le bien-être des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches d’exportation (ci-après EWWAIRA) de 2010 qui prévoit que les représentants des associations pour le bien-être des travailleurs (ci-après WWA) ne devraient pas être licenciés sans l’accord préalable du président exécutif de la BEPZA et indique qu’une circulaire au sujet de l’application de cette disposition a été envoyée à toutes les entreprises de la zone franche.
S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale résultant du fait qu’un employeur savait que les membres du bureau d’un syndicat demandaient leur enregistrement, la commission note avec intérêt que l’article 178(3) de la LT a été modifié de manière à abroger la règle prescrivant au directeur du travail de communiquer à l’employeur la liste des membres du bureau d’un syndicat demandant l’enregistrement.
S’agissant du fonctionnement du tribunal du travail et de la cour d’appel compétents pour les ZFE, selon ce que prévoit l’EWWAIRA, le gouvernement indique que l’une et l’autre instance ont été créées par voie des ordonnances SRO (Statutory Regulatory Orders) nos 264-Law/2011 et 265-Law/2011 du 16 août 2011 et que ces instances n’ont encore été saisies d’aucune plainte en discrimination antisyndicale par des travailleurs des ZFE.
La commission prend dûment note des informations données par le gouvernement concernant la création, avec effet à compter de février 2013, du Fonds pour le bien-être des travailleurs des ZFE, qui couvrira les frais afférents aux conseillers, conciliateurs et arbitres et à la création des tribunaux. Selon le gouvernement, bien que la BEPZA ait déjà nommé des conciliateurs et des arbitres, ceux-ci n’ont pas été maintenus en raison du nombre très faible des affaires soumises à leur attention. Aujourd’hui, la nomination de conciliateurs, conformément à ce que prévoit le nouveau fonds, est en cours. Dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement fournit des informations complémentaires de la BEPZA au sujet de 90 conseillers travaillant sous l’autorité de la BEPZA avec le mandat de s’occuper sur la base d’un formulaire standard des questions relatives au travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations relatives aux points soulevés par la CSI concernant l’accentuation de la discrimination antisyndicale, et elle veut croire que les mécanismes nationaux prévus à cet effet seront renforcés, y compris au moyen d’une base de données en ligne qui permettra aux travailleurs de signaler en toute confiance de tels actes et de chercher à en obtenir réparation. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard et du rôle joué par les conseillers ci-dessus mentionnés. Elle prie en outre le gouvernement de transmettre copie de la circulaire de la BEPZA au sujet de l’article 62(2) de l’EWWAIRA (qui n’était pas annexée au rapport), les statistiques disponibles sur toutes plaintes pour discrimination antisyndicale ainsi que la réponse de la BEPZA et les sanctions et réparations imposées.
S’agissant des procédures judiciaires visant des travailleurs licenciés accusés d’activités illégales (345/2011, Chief Judicial Magistrate Court, Dinajpur), le gouvernement ayant indiqué que cette affaire est toujours pendante, la commission le prie de fournir des informations sur son issue lorsque le jugement aura été rendu.
Article 2. Absence de toute protection contre les actes d’ingérence dans la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement veille à inclure dans la LT, lors de sa révision, une interdiction générale de tous actes d’ingérence, y compris du soutien financier ou autre d’organisations de travailleurs ou de leurs dirigeants. Selon les commentaires de l’OIE et de la BEF, les travailleurs et les salariés du Bangladesh peuvent exercer librement et sans obstacle leur droit d’association, mais ce sont des personnes extérieures qui interfèrent avec les activités de ces organisations et les détournent à des fins politiques. Observant que les amendements apportés récemment à la LT n’abordent apparemment pas sa requête précédente, la commission demande à nouveau que le gouvernement entreprenne, en consultation avec les partenaires sociaux, un réexamen de la LT en vue d’inclure dans cet instrument une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations, et de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés à la LT grâce à l’insertion de l’article 202a, qui permet aux syndicats et aux employeurs de recourir à des spécialistes pour une assistance à la négociation collective, et elle prie le gouvernement d’indiquer si des différends ont surgi dans ce domaine ainsi que la manière dont s’applique l’article 202a(2) dans la pratique.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après la Fédération syndicale nationale des travailleurs (NCCWE), la négociation collective est limitée parce qu’il n’existe pas de disposition légale y afférente au niveau de l’industrie ou du secteur, ou encore au niveau national. Tout en notant que, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport précédent, le règlement des conflits du travail par voie de négociation bipartite s’effectue au niveau de la branche d’activité et que, de manière analogue, diverses difficultés ont été tranchées par voie de négociation ou conciliation bipartite au niveau du secteur, comme cela a été le cas dans le secteur du thé, celui de la crevette, etc., la commission avait à nouveau demandé au gouvernement de modifier les articles 202 et 203 de la LT de manière à énoncer clairement que la négociation collective est possible aussi bien au niveau de l’industrie ou du secteur qu’au niveau national. En outre, la commission note que le dernier rapport du gouvernement indique qu’au mois de novembre 2013 trois élections en vue du choix de l’agent de négociation ont été tenues. La commission note également les commentaires de l’OIE et de la BEF selon lesquels la LT a été conçue pour encourager les salariés à agir en faveur de l’élaboration de conventions collectives et du recours à de tels instruments pour régler leurs conditions d’emploi. Observant que les amendements adoptés en juillet 2013 n’abordent pas cet aspect, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la négociation collective puisse intervenir effectivement à tous les niveaux et de continuer de fournir dans son prochain rapport des statistiques des conventions collectives conclues aux niveaux, respectivement, de la branche d’activité et du secteur, ou encore au niveau national.
Enfin, la commission prend note des préoccupations exprimées par la CSI à propos d’amendements à la LT concernant les comités de participation (art. 205) et, plus particulièrement, de l’article 205(6)(a), aux termes duquel: «Dans tout établissement où il n’y a pas de syndicat et jusqu’à ce qu’il y en ait un, les représentants des travailleurs au Comité de participation s’occuperont des activités liées aux intérêts des travailleurs dans l’établissement considéré», dispositions qui conféreraient à ces comités un rôle usurpant celui des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard et de faire état de toutes mesures prises pour assurer que ces comités de participation ne soient pas utilisés dans le but d’amoindrir le rôle des syndicats.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. La commission rappelle avoir fait observer dans ses précédents commentaires que, malgré la création d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) dans diverses entreprises des ZFE, aucune information n’était fournie en ce qui concerne la conclusion de conventions collectives dans les ZFE. Elle avait en outre rappelé, à propos des instructions 1 et 2 de la BEPZA, qu’il n’était pas conforme à l’article 4 de la convention d’exclure les salaires, la durée du travail, les périodes de repos, les congés et d’autres conditions de travail du champ de la négociation collective. La commission prend dûment note des commentaires de l’OIE et de la BEF selon lesquels le gouvernement pourrait réexaminer l’opportunité de rendre la négociation collective possible dans les ZFE et prendre ainsi des dispositions conformes à l’article 4 de la convention. Elle note en outre que, d’après les informations données par le gouvernement, sur 421 entreprises installées dans ces zones, 283 ont procédé à des référendums au sujet des WWA, qui ont abouti à des conventions collectives dans 192 d’entre elles. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport quelques exemples représentatifs de ces conventions collectives, en incluant des informations sur le nombre de travailleurs couverts.
Estimant encourageantes les discussions de la Commission de l’application des normes de juin 2013 concernant l’application par le Bangladesh de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans le cadre desquelles le gouvernement s’est déclaré disposé à revoir l’EWWAIRA et étudier les modalités selon lesquelles les travailleurs des ZFE pourraient être inclus dans le champ d’application de la LT, la commission prie le gouvernement de faire état des progrès réalisés à cet égard.
Articles 4 et 6. Commissions tripartites des salaires dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif ou autre nécessaires pour mettre un terme à la pratique consistant à fixer les taux de salaires et autres conditions d’emploi du secteur public en procédant simplement à des consultations faisant intervenir des commissions tripartites des salaires désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974), et elle avait fait observer que le gouvernement n’avait pas fait état d’une quelconque convention collective dans le secteur public. La commission prend note des informations données par le gouvernement au sujet des commissions et des conseils chargés de revoir les salaires minima, qui sont tous, les unes comme les autres, des instances constituées conformément au principe du tripartisme. Prenant dûment note que le gouvernement déclare qu’il n’existe aucun obstacle au développement d’une négociation collective libre et volontaire dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques illustrant le nombre et la nature des conventions collectives conclues dans ce secteur et incluant le nombre approximatif de travailleurs couverts par chaque convention.
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