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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire imposé pour infraction à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur les transports maritimes, aux termes desquels des peines de prison (comportant une obligation de travailler) en vertu des articles 255 et 269(3) du règlement sur les prisons peuvent être imposées pour sanctionner diverses infractions à la discipline du travail, ainsi que la participation à des grèves dans des circonstances où la vie, l’intégrité physique ou la santé des personnes n’ont pas été mises en danger. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des démarches étaient en cours en vue de modifier la loi sur les transports maritimes, et que le Département du service maritime prendrait dûment en considération les dispositions de la convention à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi visant à modifier la loi sur les transports maritimes a été examiné par les partenaires maritimes en septembre 2013, et qu’il est actuellement examiné par le Comité de révision législative pour être ensuite présenté au Parlement. La commission note avec préoccupation que les dispositions proposées ne suppriment pas les peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour sanctionner les infractions à la discipline du travail mais, au contraire, renforcent ces peines pour certaines infractions. Plus particulièrement, les modifications tendent à renforcer les peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour les infractions à la discipline du travail suivantes: désobéissance volontaire à tout ordre légal (art. 157(b)); désobéissance volontaire continue à un tel ordre ou négligence volontaire des devoirs (art. 157(c)); association avec tout autre membre de l’équipage pour désobéir à un ordre légal ou négliger les devoirs (art. 157(e)); désertion (art. 158(a)); et défaut d’embarquement à bord d’un navire et absence non autorisée (art. 158(b)).
Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que des dispositions permettant de sanctionner diverses infractions à la discipline du travail par des peines comportant un travail obligatoire sont contraires à la convention et que seules les sanctions concernant les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont compatibles avec la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans le cadre de la modification de la loi sur les transports maritimes, les articles 157(b), (c) et (e) et 158(a) et (b) seront modifiés de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée pour infraction à la discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 8(1) de la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété, toute personne employée dans certains services publics (n’étant pas limités aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population) qui, volontairement et dans l’intention de nuire, rompt son contrat de service, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de trois mois. Elle a également noté que, en vertu de l’article 69 de la loi sur les relations du travail, des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à certaines catégories de travailleurs pour leur participation à des grèves.
La commission note que le gouvernement indique qu’un comité consultatif a été nommé en février 2012 pour examiner la loi sur les relations du travail et proposer des modifications spécifiques de cette législation. Le gouvernement indique également qu’il n’y a actuellement pas de projet gouvernemental visant à modifier la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Se référant aux commentaires formulés en 2012 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur les relations du travail, pour garantir qu’aucune peine de prison ne soit imposée à des personnes pour avoir participé pacifiquement à une grève. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété à cet égard.
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