ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Montenegro (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2010
  6. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, selon le document intitulé «Femmes et hommes au Monténégro» que publie tous les deux ans l’Office de statistiques du Monténégro et que cite le gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes a légèrement diminué, passant de 13,8 pour cent en 2009 à 13,2 pour cent en 2011. Cette même publication indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes se situe à 33,5 pour cent dans l’industrie manufacturière, 16,1 pour cent dans le secteur de l’accueil et 13,9 pour cent dans le secteur des services sociaux et de santé. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les différences salariales entre hommes et femmes sont le résultat d’une forte présence des hommes dans les postes de direction et d’une majorité de femmes dans des emplois administratifs. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, s’agissant en particulier des taux élevés de chômage des femmes, de leur concentration dans les secteurs d’emploi faiblement rémunérés et par l’absence de possibilités d’aménagement du temps de travail et le manque de structures d’accueil pour les enfants qui obligent les femmes à travailler à temps partiel (CEDAW/C/MNE/CO/1, 21 oct. 2011, paragr. 28). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, notamment les mesures prises pour remédier à ses causes sous-jacentes telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, et sur les résultats obtenus.
Article 1 de la convention. Législation. La commission note que, à la suite des amendements apportés en 2011 par la loi no 1298, la loi sur le travail prévoit désormais, de manière explicite, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 77(2)). En cas de violation de ce droit, les travailleurs peuvent réclamer une indemnisation équivalant à la partie du salaire qui ne leur a pas été payée (art. 77(4)). La commission note toutefois que, en vertu de l’article 77(3) modifié, on entend par «travail de valeur égale» un travail exigeant le même niveau de qualification, de responsabilités et de compétences, ainsi que les mêmes conditions de travail et de rendement. Selon l’article 77(2), il semble aussi que le principe soit limité aux travailleurs employés par le même employeur. La commission attire l’attention sur le fait que la définition de l’expression «travail de valeur égale» telle qu’elle figure dans la loi sur le travail modifiée ne reflète pas totalement le principe posé dans la convention. Elle rappelle que, au sens de la convention, la notion de «travail de valeur égale» recouvre non seulement l’égalité de rémunération pour les travailleurs ayant le même niveau de qualification, de responsabilités et de compétences ou travaillant dans des conditions égales de qualifications professionnelles et de rendement, mais permet aussi de comparer des emplois de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 677). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 77(3) de la loi sur le travail de manière à ce qu’il reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2. Salaires minima et conventions collectives. La commission note que, conformément aux amendements apportés à la loi sur le travail par la loi no 1298 de 2011, les salaires minima sont proposés par le Conseil social tripartite et fixés par le gouvernement sur une base semestrielle (art. 80(3) modifié). La commission note également que, conformément aux amendements apportés à l’article 149(1), la convention collective générale définit les éléments déterminant le salaire de base, les prestations et autres gains des salariés. Les salaires peuvent encore être augmentés par des conventions collectives de branche ou par des accords individuels conclus au niveau de l’entreprise (art. 149(2) et (3)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération dans le contexte de la procédure de fixation des salaires minima. S’agissant des accords sur les salaires sectoriels et des accords sur les salaires d’entreprise, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir le principe de la convention dans les négociations de branche et d’entreprise et de faire en sorte que le travail dans les secteurs et professions dans lesquels les femmes sont majoritaires ne soit pas sous-évalué. Prière également de communiquer copie des conventions collectives adoptées au niveau général, des branches ou de l’entreprise qui traite de la question de la discrimination salariale et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption, en 2011, de la loi sur les fonctionnaires et le personnel public (loi no 23-2/11-6 EPA 632), ainsi que de la loi sur le salaire des fonctionnaires et des employés de l’Etat, en février 2012 (loi no 232). La commission note que la loi no 232 instaure des coefficients salariaux de base ainsi que des titres et degrés de rémunération pour certaines catégories de travailleurs et contient des dispositions relatives au calcul des salaires de base et aux critères de détermination de la composante variable des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est fait en sorte que l’élaboration et la mise en œuvre du système de rémunération de la fonction publique instauré par la loi no 232 tiennent compte du principe de la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes dans le secteur privé.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun cas signalé de discrimination en matière de rémunération. Le gouvernement indique en outre que, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur l’égalité entre hommes et femmes, des femmes ont pris conseil auprès du ministère des Droits humains et des Minorités pour des cas de violations des droits au travail et qu’elles ont été priées d’adresser leurs plaintes ou leurs demandes à l’inspection du travail. A ce propos, le gouvernement n’évoque qu’un seul cas ayant été porté à l’attention de l’inspection du travail (concernant le non-paiement de gains pendant un congé de maternité) et dont le bien-fondé a été reconnu. A cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération pourrait indiquer une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, l’inexistence de telles voies de recours ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore la crainte de représailles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment les inspecteurs du travail contrôlent dans la pratique l’application de l’article 77 de la loi sur le travail telle que modifiée et de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires concernés, d’identifier les cas d’inégalité de rémunération et d’y remédier. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes portées à l’attention des autorités compétentes en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur les résultats de celles-ci.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris des informations sur les gains des hommes et des femmes, par secteur, profession et niveau d’instruction, dans les secteurs privé et public.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer