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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1938)

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Article 2 de la convention. Droit à un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures. La commission note que la législation du travail ne prévoit pas expressément qu’une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures soit accordée, autant que possible en même temps, à tout le personnel de chaque établissement et coïncide avec les jours de repos consacrés par la tradition ou les usages. La commission note également que, malgré certaines initiatives récentes, telles que l’adoption de la loi de 2013 portant amendement de la loi sur les relations professionnelles et la définition de son Plan 2013 pour la santé et la sécurité au travail, le gouvernement n’a pris aucune mesure afin de mentionner expressément, dans la législation, le droit des travailleurs à un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque semaine, conformément à l’article 2 de la convention. Sur ce point, la commission prend note des commentaires de Business New Zealand qui estime que la convention promeut des prescriptions – plus que des principes –, tandis que la législation néo-zélandaise contient des dispositions permettant à n’importe quel employé de demander réparation s’il considère avoir effectué un nombre excessif d’heures de travail. De l’avis de Business New Zealand, imposer des limites spécifiques aux heures de travail par voie législative ne présente pas plus de garantie, en termes de respect, qu’adopter une disposition concernant l’observation du principe du repos hebdomadaire, comme c’est le cas dans la législation néo-zélandaise. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), qui ne partage pas l’avis du gouvernement au sujet de l’article 11B de la loi sur le salaire minimum, censé garantir à chaque travailleur un repos comprenant au minimum 24 heures au cours de chaque période de sept jours. D’après le NZCTU, la formulation non contraignante employée à l’article 11B offre aux parties une latitude considérable leur permettant de contourner cette prescription. Qui plus est, sachant que le taux de syndicalisation et la couverture de la négociation collective sont l’un et l’autre inférieurs à 10 pour cent dans le secteur privé, le NZCTU déclare que le rapport de force déséquilibré inhérent à toute relation directe entre le travailleur et son employeur laisse supposer que, la plupart du temps, les négociations concernant les horaires et journées de travail doivent se résumer à une proposition «à prendre ou à laisser» de la part de l’employeur. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît qu’il est important de clarifier les choses au moyen d’une législation adaptée et indique avoir engagé des réformes pour donner suite à la recommandation formulée, en avril 2013 dans son rapport, par un groupe de travail indépendant sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, préconisant l’élaboration d’une réglementation relative à la fatigue et aux horaires de travail excessivement longs, ainsi qu’à une recommandation de la Commission royale, concernant la définition d’un cadre réglementaire pour l’industrie minière comprenant, entre autres, l’obligation de prendre en compte les problématiques liées au travail par équipes et à la fatigue. Le gouvernement se réfère également au Code de pratiques en matière de sécurité et de santé dans les travaux forestiers, récemment approuvé, qui servira de base à la campagne de prévention des risques lancée dans ce domaine, par le ministère de l’Entreprise, de l’Innovation et de l’Emploi, afin de réduire le nombre d’accidents survenant dans ce secteur, qui atteint un niveau inacceptable. La commission fait observer cependant que, en ce qui concerne le droit au repos hebdomadaire, qui est le thème de la présente convention, le gouvernement ne communique aucune information nouvelle quant à la question de savoir si et comment il entend rendre la législation nationale plus conforme à la convention en reconnaissant explicitement le droit des travailleurs à un repos comprenant au minimum 24 heures au cours de chaque période de sept jours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement envisagera les mesures appropriées en vue de transposer pleinement la prescription fondamentale de la convention dans la législation nationale.
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