ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Cabo Verde (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que depuis plusieurs années elle prie le gouvernement de modifier les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 114(2) du Code du travail de manière à ce que, lors du vote pour décider de recourir à la grève (dans les cas où les travailleurs ne sont pas représentés par un syndicat), ne soient pris en compte que les votes exprimés;
  • -l’alinéa 2 de l’article 120 du Code du travail qui permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise afin d’obtenir la prestation de services ou la fourniture de biens paralysées par la grève, de manière à limiter l’application de cette disposition aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale en cas de crise nationale ou locale aiguë ou en cas de non-respect des services minima librement négociés;
  • -les articles 123 et 127 du Code du travail afin que les éventuels désaccords entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève soient résolus par un organe indépendant et que le recours à la réquisition civile ne soit possible que dans les cas où les services minima établis par les parties ou, le cas échéant, par un organe indépendant ne seraient pas respectés.
La commission note que, suite à une demande d’appui formulée par le gouvernement pour donner effet aux commentaires de la commission sur ce point, le Bureau a réalisé, dans le cadre d’un programme d’assistance technique, une mission et un séminaire tripartite en 2012 et 2013. A cet égard, la commission note les indications suivantes du gouvernement: i) la mission de l’OIT, appuyée par le ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et du Développement des ressources humaines, s’est avérée fondamentale pour une meilleure inclusion et compréhension des concepts de grève et de réquisition civile dans le cadre du dialogue social; ii) le Conseil des ministres a apprécié positivement les résultats de la mission et, suite à celle-ci, a noté avec un particulier intérêt les recommandations des mandants tripartites concernant: le renforcement des capacités des partenaires sociaux présents dans les services essentiels en matière de techniques de négociation; la promotion dans les services essentiels de la négociation collective sur les services minima préalablement au déclenchement des conflits collectifs; la mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale et la création d’un organe indépendant compétent pour trancher les différends en matière de services minima, composé par les représentants des travailleurs et des employeurs des secteurs public et privé; iii) à l’issue du séminaire tripartite de 2013, les partenaires sociaux ont recommandé que la création de cet organe soit discutée lors de la prochaine réunion du Conseil de concertation sociale et ont précisé que la composition de l’organe devrait respecter les principes d’impartialité et de neutralité, être de composition bipartite et inclure des experts reconnus des secteurs concernés. Ils ont souligné que la solution proposée n’exclut pas la possibilité pour le gouvernement de décréter la réquisition civile dans les cas où les services minima établis par les parties ou par l’organe indépendant ne seraient pas respectés; iv) des secteurs ont été identifiés pour le lancement de négociations sur le contenu des services minima au mois d’octobre 2013; et v) le gouvernement s’engage à appliquer les recommandations des partenaires sociaux par le biais de l’administration du travail.
La commission fait bon accueil des initiatives mentionnées menées avec l’appui technique du Bureau et espère qu’elle pourra constater dans le prochain rapport du gouvernement des progrès tangibles dans la mise en conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de faire état de toute évolution à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer