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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Paraguay (Ratificación : 2004)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de la loi no 4088 du 13 septembre 2010 qui établit la gratuité de l’enseignement de base obligatoire (6-14 ans). Elle prend également note des informations du gouvernement concernant l’adoption du Plan national d’éducation 2024 ainsi que du Plan stratégique actualisé sur l’éducation 2020. La commission constate cependant que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (6-11 ans) a connu une diminution importante entre 1999 et 2010 (de 96 pour cent à 85 pour cent). En outre, d’après les données de 2009 et 2011 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux d’enfants d’âge scolaire du primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté au cours des dernières années (de 14 pour cent en 2009 à 16 pour cent en 2011). La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’éducation 2024 et du Plan stratégique actualisé sur l’éducation 2020, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire des enfants de moins de 14 ans. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Travail domestique. La commission a précédemment noté que, en vertu du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approbation de la liste des types de travail dangereux, le travail domestique et le système dit «criadazgo» sont considérés comme un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que les autorités compétentes peuvent néanmoins autoriser le travail domestique dès l’âge de 16 ans, pour autant que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Elle note avec intérêt que, dans le cadre de la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, par le Paraguay, un avant-projet de loi sur le travail domestique a été présenté au Sénat, lequel fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi de travailleur domestique à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption de cet avant-projet de loi.
Article 8. Performances artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants pour participer à des spectacles artistiques. Elle a observé qu’une telle autorisation parentale n’est pas suffisante au regard de l’article 8 de la convention. A cet égard, le Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA) a estimé qu’il serait nécessaire de fixer des règles qui encadrent l’activité des enfants et des adolescents non seulement dans le contexte des spectacles artistiques, mais aussi dans celui des manifestations sportives.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé, et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention.
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