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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Guinea (Ratificación : 1976)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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