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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Bulgaria (Ratificación : 2001)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un projet de modification de l’article 10 du Code du travail, qui étend l’application de ce code aux personnes étrangères employées dans les entreprises étrangères sises en Bulgarie, a été introduit devant l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de l’adoption de ce projet.
Article 3. Protection de la santé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la modification de l’article 307 du Code du travail – intervenue en 2004 – qui a limité aux seules femmes enceintes ou qui allaitent la portée de l’interdiction concernant les travaux dangereux ou pénibles dont la liste doit être définie par l’ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale et du ministre de la Santé, conformément au paragraphe 3 de cet article. La commission prie le gouvernement de préciser si cette ordonnance a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir une copie.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement quant aux modalités et aux procédures d’évaluation des risques pour la santé des femmes enceintes ou celles qui allaitent, notamment l’extrait de l’ordonnance sur la réaffectation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au point b) figurant sous l’article 3 du formulaire de rapport, comment les résultats d’évaluation des risques sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées et de communiquer des statistiques sur le nombre des cas et les circonstances dans lesquelles les autorités sanitaires ont fait usage des dispositions de l’article 309 du Code du travail.
Article 4, paragraphes 1 et 4. Durée du congé de maternité, congé obligatoire postnatal. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon l’article 163, paragraphe 1, du Code du travail, tel qu’amendé en 2004 et 2006, la durée du congé de maternité a été augmentée, passant de 135 jours à 315 jours. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines suivant l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Interdiction de licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité. Selon l’article 9 de la loi sur la protection contre la discrimination, il incombe à la personne qui déclare avoir été victime d’une discrimination d’apporter la preuve des faits allégués, la partie défenderesse devant prouver que le droit à l’égalité de traitement n’a pas été enfreint. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.
Article 9, paragraphe 1. Inclusion de la période du congé de maternité dans la période de service. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement déclare que, selon la législation nationale, la durée du congé de maternité est considérée comme période de service. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions nationales pertinentes.
Article 9, paragraphe 2. Exigence d’un certificat médical pour la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le certificat médical, qui figure parmi la liste des documents nécessaires à la conclusion d’un contrat de travail, selon l’article 1, paragraphe 4, de l’ordonnance no 4 du 11 mai 1993, ne saurait pas contenir d’indications relatives à la grossesse (sauf lorsque de telles informations sont requises pour l’embauche à des travaux interdits aux femmes enceintes ou qui allaitent ou à des travaux comportant un risque pour la santé de la femme et de son enfant).
La commission note également l’adoption de la loi sur les amendements et compléments du Code du travail le 15 décembre 2011. Cette loi modifie l’article 167 en ce qui concerne le congé de maternité et établit de nouveaux droits pour les salariés lors de leur retour après le congé de maternité.
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