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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Región Administrativa Especial de Macao (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 31 août 2013, qui fait état, notamment, d’ingérences du gouvernement dans les activités des syndicats et de difficultés en ce qui concerne l’application effective de la convention à l’endroit des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs à temps partiel et des gens de mer de se syndiquer. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de mettre en place un cadre juridique en matière de relations professionnelles pour les travailleurs à temps partiel, lesquels n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur les relations de travail (art. 3.3(3)). La commission note que, en vertu de l’article 3.3(2), les gens de mer sont eux aussi exclus du champ d’application de cette loi. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, selon laquelle, dans l’attente de l’entrée en vigueur du régime spécial prévu pour les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, les dispositions de la loi sur les relations de travail s’appliquent à ces deux catégories de travailleurs. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique entreprendre des études législatives en vue de la création de régimes spéciaux de relations de travail pour les travailleurs à temps partiel et les gens de mer. La commission veut croire que le nouveau cadre qui sera adopté, quel qu’il soit, permettra à ces catégories de travailleurs de jouir des droits inscrits dans la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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