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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Libia (Ratificación : 1962)

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Observación
  1. 2009
  2. 1991
  3. 1988

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement, le Code du travail no 12 de 2010 ne contient aucune disposition excluant expressément les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé. La commission croit comprendre cependant qu’un nouveau Code du travail est en cours de préparation avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, dont l’article 181 dispose expressément que les jours fériés officiels intervenant pendant la période de congé, de même que les jours de maladie, pour autant que l’intéressé produise un certificat médical, ne sont pas comptés dans le congé annuel du travailleur. La commission exprime l’espoir que ce projet, qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’élaboration du texte final du nouveau Code du travail.
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