National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Consultations tripartites requises par la convention. Commentaires des centrales syndicales. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en octobre 2012 ainsi que de nouvelles observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD). Dans les observations transmises au gouvernement en octobre 2012, les centrales syndicales se disent à nouveau préoccupées de ne pas avoir reçu les rapports et les questionnaires que le gouvernement doit lui communiquer. D’après elles, aucune procédure institutionnelle n’a été instaurée pour la participation tripartite en vue de l’adoption, la soumission, la ratification et l’application des normes internationales du travail. Dans son rapport, le gouvernement dit regretter que les centrales syndicales n’aient pas reçu les rapports en temps utile et dans les formes requises par la convention. La commission prend note que le gouvernement s’engage à procéder aux consultations tripartites en vue de l’élaboration des rapports requis par l’article 5 de la convention. En outre, elle observe que les consultations sur les normes internationales du travail requises par la convention ne figurent pas au nombre des informations fournies par le gouvernement et relatives aux consultations auxquelles a procédé le Conseil consultatif du travail en 2010, 2011 et 2012. La commission invite le gouvernement à s’assurer qu’aient effectivement lieu les consultations tripartites requises pour l’élaboration des projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission prie également le gouvernement de communiquer, dans son rapport dû en 2013, des informations spécifiques sur les consultations qui ont eu lieu sur les thèmes relatifs aux normes internationales du travail prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.