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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Noruega (Ratificación : 1959)

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La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), de la Confédération des syndicats de cadres (UNIO) et de la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO), qui étaient jointes au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment pris note des recommandations de la Commission sur l’égalité de rémunération quant à la nécessité d’appliquer des hausses salariales dans les professions du secteur public dans lesquelles les femmes sont majoritaires. La commission note que la LO indique que, lors des négociations salariales de 2012, les partenaires sociaux ont décidé que les groupes de femmes et/ou groupes dans lesquels les femmes sont majoritaires dans le secteur public bénéficieraient de 60 pour cent de la somme négociée à l’échelon central. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’accord précité sur les taux salariaux des travailleurs et des travailleuses, respectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute coopération qui aurait lieu avec les partenaires sociaux afin de promouvoir et d’appliquer le principe de la convention, notamment toutes activités visant à sensibiliser davantage au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, ainsi que les résultats de celles-ci.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois n’est pas une pratique très répandue. Elle prend également note que le gouvernement indique que, dans le contexte des plaintes pour inégalité de rémunération présentées au Médiateur des questions d’égalité et de discrimination, l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée par le biais d’une évaluation globale de l’expertise nécessaire à l’exécution du travail. La commission note à cet égard les observations de l’UNIO et de la NHO à propos de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et de son impact sur la sous-évaluation des emplois principalement occupés par des femmes. Le gouvernement indique également qu’il va envisager les moyens d’utiliser les données ventilées par sexe sur les rémunérations et les professions afin d’obtenir un outil efficace permettant de réaliser l’égalité de rémunération et qu’il étudiera les moyens de transformer le projet de système EDAG (dialogue électronique avec les employeurs) en une source de données à cet effet. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le nouvel outil destiné à réaliser l’égalité de rémunération abordera la question des écarts de rémunération entre emplois majoritairement occupés par des femmes et ceux majoritairement occupés par des hommes, de manière à déterminer si le travail est de valeur égale, à partir de critères objectifs exempts de préjugés sexistes. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et le secteur privé.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Médiateur des questions d’égalité et de discrimination a traité 37 cas d’égalité de rémunération entre 2007 et 2012. D’après le gouvernement, dans dix de ces cas, le Médiateur a conclu que l’employeur s’était rendu coupable d’infractions aux dispositions en matière d’égalité de rémunération. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas portant sur des questions d’égalité de rémunération n’a été porté devant le tribunal pour l’égalité et la non-discrimination entre les mois de janvier 2012 et mai 2013. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et les résultats des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par le Médiateur des questions d’égalité et de discrimination et le tribunal pour l’égalité et la non-discrimination, ainsi que sur toute mesure prise pour renforcer l’application des dispositions de la loi sur l’égalité de genre en matière d’égalité de rémunération. Prière également de fournir des informations statistiques sur les plaintes pour inégalité de rémunération auxquelles il est fait référence dans le rapport mais qui n’ont pas encore été reçues par le Bureau.
Point V. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement à propos de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans certains grands secteurs de négociation. Ces chiffres indiquent que, bien que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ait légèrement diminué entre 2008 et 2012 dans la plupart des professions indiquées, dans le secteur privé comme dans le secteur public, des écarts de rémunération substantiels subsistent dans des secteurs comptant une proportion élevée de femmes, comme les services financiers (49 pour cent de femmes employées à plein temps, un salaire moyen des femmes représentant 74,1 pour cent des gains des hommes en 2012) et les services de santé publique (75 pour cent de femmes employées à plein temps, un salaire moyen des femmes représentant 82,2 pour cent des gains des hommes en 2012). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
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