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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jamaica (Ratificación : 1975)

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Article 2 de la convention. Salaires minima. Rappelant ses précédents commentaires relatifs au non-paiement du salaire minimum du personnel de maison, du personnel des restaurants, du personnel de comptoir dans les magasins et du personnel de sécurité privée, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les plaintes relatives à la loi sur le salaire minimum émanent plus souvent de femmes que d’hommes, parce que ces secteurs emploient davantage de femmes (à l’exception du secteur de la sécurité privée). Le gouvernement indique également que, bien que rien n’empêche les hommes de travailler dans ces secteurs, les salaires y étant très faibles, ils ne sont pas disposés à accepter ces emplois. Notant que le gouvernement est conscient que les femmes sont généralement majoritaires dans les secteurs à bas salaires, la commission rappelle que, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision, à éviter toute distorsion sexiste (Etude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les taux de salaires minima soient fixés en l’absence de tout préjugé sexiste direct ou indirect et, en particulier, que les compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. Prière également de fournir des informations sur les mesures qui auraient été prises ou envisagées afin d’améliorer l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que le Système de gestion et d’évaluation des performances (PMAS) sert à évaluer la performance individuelle dans le secteur public. La commission rappelle que, dans l’article 3 de la convention, il est question de mesurer la valeur relative de divers emplois ayant un contenu différent, sur la base du travail à effectuer, et non d’évaluer la performance d’un travailleur individuel (étude d’ensemble, ibid., paragr. 695). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les barèmes salariaux de la fonction publique se fondent sur les qualifications, l’expérience professionnelle, l’étendue des responsabilités et n’opèrent aucune distinction en fonction du sexe. Le gouvernement indique aussi que 75 pour cent des emplois de la fonction publique sont évalués sur la base d’une méthode de description du poste quantitative, tandis que les 25 pour cent restants le sont au moyen d’un système d’évaluation à points essentiellement qualitatif. D’après le gouvernement, le Programme de modernisation du secteur public et la Classification du personnel de l’Etat évaluent les emplois en fonction des tâches à effectuer et du type et du niveau de travail afin d’arrêter des normes de qualification et de performance qui serviront, entre autres, lors du recrutement et de la fixation de la rémunération. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les critères utilisés à la fois dans le système d’évaluation par description du poste et le système d’évaluation à points. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment ces outils d’évaluation interagissent avec le Programme de modernisation du secteur public et la Classification du personnel de l’Etat. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pourrait avoir donné lieu à des problèmes dans le secteur privé, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui auraient été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, à partir de facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que des inspections de routine ont lieu afin de détecter les infractions à la convention et que c’est la menace de recours devant les tribunaux qui incite les employeurs à s’y conformer. Le gouvernement indique également que, bien que le Département des salaires et conditions d’emploi (PCEB) soit chargé du suivi des plaintes relatives aux questions d’emploi, il n’a encore eu connaissance d’aucune plainte se rapportant à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les violations du principe de l’égalité de rémunération détectées par les inspecteurs du travail ou portées à leur connaissance, ainsi que sur tout recours qui aurait été porté devant les tribunaux ayant trait à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de favoriser une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Point V. Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par secteur et par profession, y compris des informations sur le fonctionnement des régimes de salaires minima dans chaque secteur.
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