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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Samoa (Ratificación : 2008)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant en âge scolaire participe à des activités de vente ambulante ou effectue tout autre type de travail aux heures d’école. Elle avait noté néanmoins que, aux termes de l’article 2 de cette même loi, un enfant en âge scolaire est défini comme une personne âgée de 5 à 14 ans qui n’a pas terminé sa huitième année de scolarité. Notant que l’âge de fin de la scolarité obligatoire (14 ans) est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission a prié le gouvernement d’envisager de faire passer à 15 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à faire passer l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans seront introduites dans la loi sur l’éducation, après consultation du cabinet du ministre de la Justice. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour garantir que l’âge de fin de la scolarité obligatoire est porté à 15 ans, l’âge minimum d’admission à l’emploi en vigueur au Samoa. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi de 1972 sur le travail et l’emploi semble interdire l’emploi dès l’âge de 15 ans sur des machines dangereuses ou dans toute profession préjudiciable (art. 32(2)). La commission avait noté cependant que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi était en cours d’élaboration, qui interdirait notamment l’emploi des moins de 18 ans à des travaux dangereux, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’adoption.
La commission prend note de l’adoption de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi. Elle note avec satisfaction que l’article 51(2) de cette loi interdit l’emploi des moins de 18 ans sur des machines dangereuses de même que dans toute profession ou à tout poste dont les conditions de travail sont, ou peuvent être, préjudiciables à leur santé physique ou morale.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, une réglementation pourra être élaborée pour définir les travaux insalubres, dangereux ou pénibles et fixer l’âge minimum d’admission à ces travaux. L’article 83(d) prévoit en outre la promulgation d’une réglementation destinée à préserver la sécurité et la santé des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travaux dangereux interdits au moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées en vue d’adopter une réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans en vertu de l’article 83(2)(b) et (d) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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