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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Armenia (Ratificación : 2006)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 30 août 2013.
Article 2 de la convention. La commission avait préalablement demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier:
  • -la Constitution et la loi sur les syndicats de façon à ce que les catégories de travailleurs ci-après puissent constituer des organisations de leur choix et y adhérer: i) les employés du bureau du procureur, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle; ii) les employés civils de la police et des services de sécurité; iii) les travailleurs indépendants; iv) les membres des professions libérales; et v) les travailleurs du secteur informel; et
  • -l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs et l’article 2 de la loi sur les syndicats afin d’abaisser le seuil du nombre minimal de membres requis pour la création d’organisations aux niveaux national, sectoriel et territorial.
La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que des consultations et des discussions tripartites sur la question sont actuellement planifiées. En ce qui concerne le secteur informel, toutefois, le gouvernement dit que les travailleurs de ce secteur ne peuvent se syndiquer, dans la mesure où, aux termes de l’article 102 du Code du travail, exercer un travail sans contrat est illégal. La commission rappelle que les travailleurs du secteur informel devraient pouvoir bénéficier du droit d’organisation et de négociation collective, du droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer et du droit d’être représentés auprès des autorités publiques dans des structures établies aux fins du dialogue social. La commission veut croire que, suite aux échanges tripartites susmentionnés, des mesures seront proposées pour modifier la législation et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 13(2), (1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui règlent des questions de détail qui devraient être laissées à l’appréciation des organisations elles-mêmes (comme l’usage obligatoire des mots «syndicats d’employeurs» pour toute organisation d’employeurs et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, de même qu’en ce qui concerne les droits et responsabilités des assemblées générales des organisations d’employeurs). La commission note que, selon le gouvernement, l’Union républicaine des employeurs d’Arménie a proposé de constituer un groupe de travail qui serait chargé de discuter de cette question, et que le ministère du Travail et des Affaires sociales prévoit d’engager prochainement un dialogue à cet égard avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de l’informer des faits nouveaux en la matière.
La commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 74(1) du Code du travail qui impose de recueillir les deux tiers des votes des salariés d’un établissement (d’une entreprise) pour pouvoir décider d’une grève (si la grève concerne une subdivision d’un établissement ou d’une entreprise, c’est le vote des deux tiers des salariés de cette subdivision qui est requis mais, si la grève doit avoir des répercussions sur les activités d’autres subdivisions, elle doit être approuvée par les deux tiers des salariés de cette subdivision sans que ce nombre puisse être inférieur à la moitié du total des salariés de l’établissement ou de l’entreprise). La commission avait estimé excessif d’imposer que la décision soit prise par plus de la moitié des travailleurs pour pouvoir déclarer une grève et elle avait rappelé à cet égard que, si un Etat Membre estime opportun d’intégrer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, la règle devrait être de ne prendre en considération que les suffrages exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. La commission avait en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 77(2) du code, qui prévoit que le service minimum sera fixé par l’entité étatique ou locale autonome concernée, de manière à garantir que les partenaires sociaux puissent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum. La commission prend note que, selon le gouvernement, le code sera modifié prochainement, de manière à prendre en compte les questions soulevées par son application dans la pratique, ainsi que les prescriptions de la Charte sociale européenne et des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de l’informer des faits nouveaux à cet égard.
Article 4. La commission avait prié le gouvernement de clarifier le sens de l’article 20(3) de la loi sur les organisations d’employeurs, relatif à la liquidation et à la restructuration des organisations d’employeurs, aux termes duquel «la restructuration d’une organisation d’employeurs n’est pas autorisée». La commission avait également noté que l’article 11(2) de la loi sur les syndicats avait la même teneur. En l’absence d’informations à ce sujet de la part du gouvernement, la commission réitère sa demande.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
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